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05/03/1986 | FRANCE | N°55854

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 mars 1986, 55854


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1983, présentée par M. Dominique X..., ... , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 décembre 1983 par laquelle le Premier Président de la Cour des Comptes a refusé de reconsidérer les modalités de son intégration dans le corps des membres des Chambres régionales des Comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative au statut des membres des Chambres régionales des Comptes, et le décret n° 82-970 du

16 novembre 1982 pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 j...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1983, présentée par M. Dominique X..., ... , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 décembre 1983 par laquelle le Premier Président de la Cour des Comptes a refusé de reconsidérer les modalités de son intégration dans le corps des membres des Chambres régionales des Comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative au statut des membres des Chambres régionales des Comptes, et le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 19 du décret du 16 novembre 1982 les membres des chambres régionales des comptes nommés en application des dispositions transitoires prévues à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1982, lorsqu'il n'existe pas, dans le grade où ils sont nommés, d'échelon au moins égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine, sont classés à l'échelon terminal de ce grade et perçoivent une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu'ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans le nouveau corps ; que, pour l'application de cette disposition, alors même que l'intéressé aurait occupé plusieurs emplois lui donnant vocation à accéder à une chambre régionale des comptes, seul peut être pris en compte le traitement afférent à un de ces emplois ;
Considérant que M. X..., avant d'être nommé conseiller de deuxième classe des chambres régionales des comptes, occupait en qualité d'agent titulaire un emploi de directeur des services administratifs de la ville de Dijon ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir que, pour le calcul de son indemnité compensatrice, il doit être tenu compte en sus du traitement afférent à ces fonctions, des émoluments qu'il percevait à raison de ses fonctions accessoires de contrôleur financier pour la zone d'activités économiques de Dijon-Saint-Apollinaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier Président de la cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES - Statut des membres des chambres régionales des comptes - Membres nommés en application des dispositions transitoires de la loi du 10 juillet 1982 - Indemnité compensatrice - Modalités de calcul.

18-01-04-02, 36-04-05, 36-08-03 En vertu de l'article 19 du décret du 16 novembre 1982, les membres des chambres régionales des comptes nommés en application des dispositions transitoires prévues à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1982, lorsqu'il n'existe pas, dans le grade où ils sont nommés, d'échelon au moins égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine, sont classés à l'échelon terminal de ce grade et perçoivent une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu'ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans le nouveau corps. Pour l'application de cette disposition, alors même que l'intéressé aurait occupé plusieurs emplois lui donnant vocation à accéder à une chambre régionale des comptes, seul peut être pris en compte le traitement afférent à l'un de ces emplois.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS - Intégration dans le corps des conseillers des chambres régionales des comptes [dispositions transitoires de la loi du 10 juillet 1982] - Indemnité compensatrice - Modalités de calcul.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnité compensatrice - Indemnité compensatrice de perte de traitement en cas de changement de corps - Corps des conseillers des chambres régionales des comptes [loi du 10 juillet 1982] - Modalités de calcul.


Références :

Décret 82-970 du 16 novembre 1982 art. 19
Loi 82-595 du 10 juillet 1982 art. 27


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1986, n° 55854
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mlle Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 05/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55854
Numéro NOR : CETATEXT000007697798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-05;55854 ?
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