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05/03/1986 | FRANCE | N°63544

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 mars 1986, 63544


Vu le recours enregistré le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 23 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales du 26 janvier 1983 à l'issue desquelles ont été désignés les représentants des personnels à la commission administrative paritaire nationale, groupe B, des personnels contractuels techniques et administratifs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;


2° rejette la demande présentée par la Confédération nationale des ...

Vu le recours enregistré le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 23 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales du 26 janvier 1983 à l'issue desquelles ont été désignés les représentants des personnels à la commission administrative paritaire nationale, groupe B, des personnels contractuels techniques et administratifs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
2° rejette la demande présentée par la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation desdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié ;
Vu le décret n° 68-968 du 14 novembre 1968 modifié ;
Vu le décret n° 76-510 du 10 juin 1976 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1976 du ministre de l'éducation nationale relatif à la commission paritaire nationale compétente pour les personnels contractuels techniques et administratifs en fonction dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
Vu la circulaire n° 78-370 du 26 octobre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du ministre de l'éducation nationale a été enregistrée moins de deux mois après que le jugement attaqué lui ait été notifié ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a imparti en la matière un délai plus court ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 novembre 1968 modifié par le décret du 29 septembre 1971, "Le décret du 9 décembre 1959 susvisé est applicable aux personnels contractuels techniques et administratifs en fonction dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs sous réserve des dispositions prévues aux articles ci-dessus" ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 26 du décret du 9 décembre 1959 et des articles 3 et 6 du décret du 14 novembre 1968 que les avancements d'échelon et les changements de catégorie sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale après avis d'une commission paritaire compétente à l'égard du personnel contractuel relevant de la direction des enseignements supérieurs, dont la composition doit être arrêtée par le ministre de l'éducation nationale ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition de loi ou de décret en décidant autrement, il appartient au ministre de l'éducation nationale, compétent en vertu de es pouvoirs généraux pour réglementer la situation des agents placés sous ses ordres, de fixer les règles relatives à la constitution et au fonctionnement de la commission paritaire instituée par l'article 6 du décret du 14 novembre 1968, en déterminant non seulement la composition, comme l'y habilite expressément ce décret, mais encore tous les éléments nécessaires à sa mise en place, parmi lesquels notamment les modalités de désignation des représentants du personnel au sein de cette commission ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a relevé l'incompétence du ministre de l'éducation nationale pour fixer ces modalités et a par suite tenu pour illégal l'arrêté du 21 avril 1976 susvisé et prononcé, par le jugement attaqué, l'annulation des opérations électorales du 28 janvier 1983 à l'issue desquelles ont été désignés les représentants des personnels contractuels, techniques et administratifs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche du groupe B, au motif qu'elles étaient fondées sur une réglementation entachée d'incompétence ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur cette incompétence pour annuler les opérations électorales dont s'agit ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public au soutien de sa demande au tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 21 avril 1976 susvisé aucune liste ne pouvait être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des candidatures et qu'aux termes de son deuxième alinéa, "Si après cette date, les candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles ou remettent leur démission, la liste intéressée sera considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le groupe correspondant" ; que la confédération requérante ne saurait utilement invoquer pour écarter l'application de ces dispositions aux personnels contractuels, l'existence des règles différentes appliquées aux personnels titulaires par les décrets susvisés du 10 juin 1976 et du 28 mai 1982 ; que la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public ne peut se prévaloir à l'encontre de la règle imposée par l'arrêté du 21 avril 1976 aux personnels contractuels et commentées dans la circulaire ministérielle du 26 octobre 1978 d'aucune disposition législative ou réglementaire et d'aucun principe général du droit ; qu'elle n'est par suite fondée ni à invoquer son illégalité et ni, dès lors que l'existence d'une manoeuvre n'est pas établie, à se plaindre de son application, quelle qu'ait pu être son incidence sur les résultats du scrutin ; que dès lors sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 23 juillet 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation des opérations électorales du 26 janvier 1983 à l'issue desquelles ont été désignés les représentants des personnels à la commission paritaire nationale groupe B des personnels contractuels techniques et administratifs desétablissements d'enseignement supérieur et de recherche est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28 ELECTIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1986, n° 63544
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 05/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63544
Numéro NOR : CETATEXT000007714467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-05;63544 ?
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