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05/03/1986 | FRANCE | N°72069;72212

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 mars 1986, 72069 et 72212


Vu, enregistré sous le n° 72 069, le 6 septembre 1985, le recours présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur les demandes présentées par M. XD... et Mlle XV..., annulé les résultats du concours d'internat en médecine "C" de la région Nord-Est pour l'année 1984 ;
2° rejette la demande présentée par M. XD... et Mlle XV... ;
Vu, enregistré sous le n° 72 212 le 11 septembre 1985, le recours pr

ésenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale...

Vu, enregistré sous le n° 72 069, le 6 septembre 1985, le recours présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur les demandes présentées par M. XD... et Mlle XV..., annulé les résultats du concours d'internat en médecine "C" de la région Nord-Est pour l'année 1984 ;
2° rejette la demande présentée par M. XD... et Mlle XV... ;
Vu, enregistré sous le n° 72 212 le 11 septembre 1985, le recours présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et tendant aux mêmes fins que le recours enregistré sous le n° 72 069 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du 3ème cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 novembre 1983 relatif au centre national d'internat en médecine et en pharmacie ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1984 relatif à l'organisation du concours "C" d'internat donnant accès au 3ème cycle spécialisé des études médicales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les productions enregistrées sous le n° 72 069 constituent en réalité des pièces jointes au recours présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, enregistré sous le n° 72 212 et tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement du 25 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy, à la demande de M. XD... et Mlle XV..., a annulé les résultats du concours de l'internat en médecine "C" de la région Nord-Est ; qu'il résulte de ce qui précède que les documents enregistrés sous le n° 72 069 doivent être rayés des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joints au recours enregistré sous le n° 72 212 ;
Sur l'intervention :
Considérant que l'intersyndicat national des internes des hôpitaux des villes de faculté et de spécialités a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que MM. XL..., M..., XY..., XS...
XG... et X... étaient recevables à intervenir à l'appui d'une demande dirigée contre les résultats d'un concours auquel ils avaient participé comme candidat ou membre du jury ;
Considérant, d'autre part, que si le président du tribunal administratif de Nancy n'a pas adressé, avant d'appeler l'affaire à l'audience du 4 juillet 1985, une mise en demeure au ministre de l'éducation nationale, qui n'avait pas produit de mémoire dns le délai de 10 jours qui lui avait été imparti par une lettre de rappel du 6 juin 1985, il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a entendu à l'audience publique à laquelle l'affaire a été appelée deux représentants de l'administration et qu'il n'a pas décidé que le ministre de l'éducation nationale devait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les requêtes ; que l'administration a disposé en l'espèce d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en intervention, qui se bornait d'ailleurs à reprendre les moyens invoqués par M. XD... et Mlle XV... ; qu'ainsi le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure non contradictoire et doit être de ce fait annulé ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n°84-586 du 9 juillet 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales : "Il est organisé chaque année..... un concours....pour les filières de recherche médicale et de santé publique et pour chaque option de la filière de médecine spécialisée." ; qu'en vertu de l'article 31 de ce décret : "Les objectifs du programme, la composition du jury, la nature et la cotation des épreuves sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé."
Considérant en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 9 juillet 1984 relatif à l'organisation du concours C d'internat donnant accès au 3ème cycle spécialisé des études médicales : "Immédiatement avant chaque séance de composition, les membres du jury prennent connaissance du contenu du cahier d'épreuves. Ils peuvent supprimer des questions qui leur apparaissent litigieuses, dans la limite du quota défini à l'article 11 du présent arrêté" ; qu'en vertu de l'article 11 de cet arrêté : "Le jury peut, au vu de la répartition des résultats obtenus pour chaque question par l'ensemble des candidats, annuler des questions qui lui paraissent a postériori ne pas devoir être prises en compte dans la limite de quatre questions par filière ou option pour les questions dites "classantes" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des comptes-rendus des réunions du jury, que lors de la réunion qu'il a tenu, le 25 octobre 1984, immédiatement avant la première séance de composition de l'épreuve de questions à choix multiple QCM , le jury a refusé de procéder au contrôle des cahiers d'internat édités et de se prononcer, comme l'exigeait l'article 6 précité, sur d'éventuelles annulations de questions avant le déroulement de l'épreuve ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 du même arrêté : "La correction de l'épreuve de dossiers est effectuée par le jury" ; qu'il ressort du compte-rendu de la réunion tenue le 20 décembre 1984 que le jury du concours, qui a estimé qu'il faudrait, dans un souci d'équité, effectuer une nouvelle correction des copies, a néanmoins procédé à la remise des notes en se bornant à faire "toutes réserves sur leur valeur au regard du concours", dont il estimait le résultat vicié ; que dans ces conditions le jury n'a pu valablement classer les candidats dans chacune des options ou filières dans lesquelles les candidats ont demandé à être classés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jury a méconnu les compétences qui lui étaient conférées par l'arrêté susvisé du 9 juillet 1984 ; que par suite le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les résultats du concours d'internat en médecine de spécialité de la région Nord-Est qui s'est déroulé les 25 et 26 octobre 1984 ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n°72 069 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au dossier du pourvoi n°72 212.

Article 2 : L'intervention de l'intersyndicat national des internes des hôpitaux des villes de faculté et de spécialités est admise.

Article 3 : Le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. XD..., à MlleNAFISSI, à MM. XY..., XL..., N..., à Mmes XG..., X..., à MM. XX..., XO..., à Mlle XC..., à MM. YM..., XA..., YE..., XU..., à Mlle YD..., à MM. XK..., YR..., à Mme YY..., à Mlle YS..., à MM. Alain YK..., Yves J..., à Mlle XH..., à M. O..., à M. XM..., à Mlles YZ..., F..., à Mme XT..., M. YN..., Mlles et MM. L... Pascal, C... François, YW... Isabelle, XW... Olivier, T... Jean-Louis, Bastian YX..., C... Cécile, Q... Patrick, XP... J., YL... Jean-Claude, YB... Xavier, YJ... Jean-Claude, Jorissé Roche Christian, XE... Isabelle, YG... Francis, XJ... M., XF... Pascale, YH... Martine, Godard, YC... C., M. F. R..., mandataire deMlles et MM. D..., U..., XI..., E..., I..., Ameline K..., Richechy, Brache, Clément, Tardivel, Masocce, Dupuys, MM. YO..., P..., V..., XQ...
YI... Anne, M. YA..., Mlles A..., H..., MM. G..., YQ..., YF..., XR...
XB..., XN..., M. S..., Petry, Mlle Y..., MM. XZ..., B..., Z..., XR... Bernard, Massini, M. YP..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY [1] Déroulement des épreuves - Concours d'internat en médecine [décret et arrêté du 9 juillet 1984] - Refus du jury de contrôler le contenu des cahiers d'épreuves éditées - Méconnaissance de ses compétences - [2] Correction des épreuves - Concours d'internat en médecine - Remise des notes accompagnée de réserves - Méconnaissance de ses compétences par le jury.

30-01-04-02-02[1], 30-02-05-01-07-02[1] L'article 6 de l'arrêté du 9 juillet 1984 relatif à l'organisation du concours C d'internat donnant accès au 3ème cycle spécialisé des études médicales prévoit que "immédiatement avant chaque séance de composition, les membres du jury prennent connaissance du contenu du cahier d'épreuves. Ils peuvent supprimer des questions qui leur apparaissent litigieuses dans la limite du quota défini à l'article 11 du présent arrêté". Lors de la réunion qu'il a tenue le 25 octobre 1984, immédiatement avant la première séance de composition de l'épreuve de questions à choix multiple [QCM], le jury a refusé de procéder au contrôle des cahiers d'internat édités et de se prononcer, comme l'exigeait l'article 6 précité, sur d'éventuelles annulations de questions avant le déroulement de l'épreuve. Ce faisant, il a méconnu les compétences qui lui étaient conférées par l'arrêté du 9 juillet 1984.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE - Concours d'internat en médecine - Compétences du jury [décret et arrêté du 9 juillet 1984] - Méconnaissance - [1] Refus du jury de se prononcer sur d'éventuelles annulations de questions - [2] Remise des notes accompagnée de réserves.

30-01-04-02-02[2], 30-02-05-01-07-02[2] Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 9 juillet 1984 relatif à l'organisation du concours C d'internat donnant accès au 3ème cycle spécialisé des études médicales, "la correction de l'épreuve sur dossiers est effectuée par le jury". Il ressort du compte rendu de la réunion tenue le 20 décembre 1984 que le jury du concours, qui a estimé qu'il faudrait, dans un souci d'équité, effectuer une nouvelle correction des copies, a néanmoins procédé à la remise des notes en se bornant à faire "toutes réserves sur leur valeur au regard du concours", dont il estimait le résultat vicié. Dans ces conditions, le jury n'a pu valablement classer les candidats dans chacune des options ou filières dans lesquelles les candidats ont demandé à être classés.


Références :

Arrêté du 09 juillet 1984 art. 6, art. 11, art. 12
Décret 84-586 du 09 juillet 1984 art. 28, art. 31


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1986, n° 72069;72212
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 05/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72069;72212
Numéro NOR : CETATEXT000007699597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-05;72069 ?
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