Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1982 et 14 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Saint-Gély-du-Fesc 34980 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 29 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Montpellier de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme X..., a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de Mme X... née Y... et de Me Delvolvé, avocat de l'Association des servives médicaux du travail du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier un licenciement ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement de Mme X... était justifiée par la décision prise par l'association des services médicaux du travail des bâtiments, des travaux publics et des activités annexes, de réduire certaines de ses activités à la suite de l'intervention du décret du 20 mars 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail et par les difficultés que connaissait cette association ; qu'il n'est pas contesté que le poste d'assistance sociale que Mme X... occupait a été supprimé et qu'elle n'a pas été remplacée dans son emploi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation de licencier Mme X... pour motif économique repose sur une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'administration ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'association des services médicaux du travail du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire greffierdu Conseil des Prud'hommes de Montpellier.