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07/03/1986 | FRANCE | N°41497

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 07 mars 1986, 41497


Vu 1° la requête sommaire enregistrée le 9 avril 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 41 497, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 1982, présentés pour l'Hôpital de GRAY X... représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a déclaré responsable des conséquences dommageables pour M. Michel Y... des retards apportés à soigner une infection ayant entraîné l'amputation de l'avant-bras droit

de l'intéressé et l'a condamné à lui verser une provision de 10 000 F ;
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Vu 1° la requête sommaire enregistrée le 9 avril 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 41 497, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 1982, présentés pour l'Hôpital de GRAY X... représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a déclaré responsable des conséquences dommageables pour M. Michel Y... des retards apportés à soigner une infection ayant entraîné l'amputation de l'avant-bras droit de l'intéressé et l'a condamné à lui verser une provision de 10 000 F ;
2° rejette la demande présentée par M. Michel Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2° la requête enregistrée le 8 juillet 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 52 164 présentée pour l'Hôpital de GRAY X... , représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement en date du 29 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à M. Michel Y... la somme de 500 000 F en réparation du préjudice résultant pour ce dernier de l'amputation de son avant-bras droit lors de son hospitalisation dans ledit centre hospitalier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de l'Hôpital de GRAY et de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'Hôpital de GRAY sont relatives aux conséquences d'un même dommage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. Michel Y..., hospitalisé le 10 janvier 1978 à l'Hôpital de GRAY X... , y a subi le même jour une intervention chirurgicale ayant pour objet la réduction des fractures occasionnées aux avant-bras par une chute accidentelle du haut du toit d'une ferme ; qu'une complication infectieuse d'une plaie au poignet droit de l'intéressé a entraîné le développement d'une gangrène gazeuse qui a rendu nécessaire l'amputation, le 15 janvier 1978, de l'avant-bras droit en dessous de l'articulation du coude ;
Considérant que, s'il résulte de l'instruction que le médecin qui a opéré les fractures a suturé la plaie d'une longueur de 1 centimètre, dont la profondeur n'était pas décelable, sans prescrire le traitement antibiotique qui aurait éventuellement permis d'enrayer les risques d'infection que présentait cette plaie, ce comportement n'a pas été, eu égard à l'urgence qui s'attachait à la réduction des fractures et au caractère exceptionel relevé par les experts des risques de gangrène gazeuse aux membres supérieurs, constitutif d'une faute médicale lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il puisse être relevé une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Hôpital de GRAY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon l'a déclaré responsable de l'amputation de l'avant-bras droit subie par M. Y... et l'a condamné à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de cette amputation ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y... les frais d'expertise exposés en première instance ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Besançon en date du 10 février 1982 et du 29 juin 1983 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon ainsi que son recours incident sont rejetés.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. Y....

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Hôpital de GRAY, à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 1986, n° 41497
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 07/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41497
Numéro NOR : CETATEXT000007695924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-07;41497 ?
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