La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1986 | FRANCE | N°42899

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 mars 1986, 42899


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1982 et 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant "Domaine de la Folie" à Cosne-sur-Loire 58200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1980 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Nièvre a rejeté leur réclamation r

elative au remembrement de leurs biens sur la commune de Cosne-sur-Lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1982 et 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant "Domaine de la Folie" à Cosne-sur-Loire 58200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1980 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Nièvre a rejeté leur réclamation relative au remembrement de leurs biens sur la commune de Cosne-sur-Loire ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. et Mme X... et de Me Vincent, avocat du Ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire..." ;
Considérant, en premier lieu, que la règle susrappelée selon laquelle le remembrement a principalement pour but d'améliorer l'exploitation agricole doit s'apprécier pour l'ensemble des biens et non pour une partie de ceux-ci ; que les Epoux X... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ladite règle aurait été violée du seul fait que, dans un secteur de leur propriété, ils ont reçu des parcelles de qualité inférieure à celle des parcelles qu'ils ont apportées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen du tableau des distances moyennes pondérées que la distance de l'ensemble des parcelles par rapport au centre d'exploitation a été sensiblement diminuée ; que le moyen tiré de la violation de l'article 19 doit, par suite, être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte-tenu des servitudes maintenues o créées..." ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... ont reçu, à l'issue des opérations de remembrement, des attributions dont la valeur de productivité réelle est supérieure à celle de leurs apports ; que s'ils allèguent que les parcelles d'apport BS22 - 24 - 25 - 27 - 36 auraient été sous-évaluées, et les parcelles d'attribution D 51 - 52 - 53p - D 74 surestimées, ils n'apportent au soutien de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Nièvre du 19 mars 1980 ;
Article ler : La requête des Epoux X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux Y... au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 1986, n° 42899
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 07/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42899
Numéro NOR : CETATEXT000007706084 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-07;42899 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award