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07/03/1986 | FRANCE | N°49817

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mars 1986, 49817


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1983 et 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. X..., demeurant à Vayres, à Saint-Georges-les-Baillargeaux 86130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 février 1983 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 26 mars 1979 approuvant le projet de détail du tracé de la ligne électrique 225 kilovolts Airvault-Bonneau ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'or...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1983 et 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. X..., demeurant à Vayres, à Saint-Georges-les-Baillargeaux 86130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 février 1983 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 26 mars 1979 approuvant le projet de détail du tracé de la ligne électrique 225 kilovolts Airvault-Bonneau ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Dandelot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le tracé de détail de la ligne de 225 kilovolts Airvault-Bonneau adopté par le préfet de la Vienne dans son arrêté du 26 mars 1979 ne s'éloigne pas de façon notable de la ligne générale du tracé déclaré d'utilité publique le 28 décembre 1976 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àElectricité de France et au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 49817
Date de la décision : 07/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1986, n° 49817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49817.19860307
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