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07/03/1986 | FRANCE | N°51700

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mars 1986, 51700


Vu la requête enregistrée le 28 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE représentée par son Président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société MERCATOR la contre-valeur de 29.802 francs belges et à Mme X... et sa fille la somme de 444.792 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 mai 1978 à M. Jean X... ; 2° rejette les demandes présentées devan

t le tribunal administratif de Lille par Mme X... et la société MERCAT...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE représentée par son Président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société MERCATOR la contre-valeur de 29.802 francs belges et à Mme X... et sa fille la somme de 444.792 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 mai 1978 à M. Jean X... ; 2° rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lille par Mme X... et la société MERCATOR ;
3° subsidiairement accueille son appel en garantie contre la société FORCLUM ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de la Communauté urbaine de Dunkerque, de Me Rouvière, avocat de la S.A. Mercator, de Me Coutard, avocat de la Société FORCLUM et de Me Hennuyer, avocat de Mme Vve X...,
- les conclusions de M. Dandelot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 8 mai 1978, le camion semi-remorque de l'entreprise Z... conduit par M. Y... a heurté violemment le véhicule de tourisme de M. X..., à l'intersection de la voie expresse de Dunkerque et de la route de Fort Mardycq ; que cet accident est en relation directe de cause à effet avec le mauvais fonctionnement de l'appareil de signalisation automatique dont M. Y... aurait dû observer les prescriptions et dont, d'une part, le feu rouge était hors d'usage, en raison d'un claquage de l'ampoule, et dont, d'autre part, les feux de rappel implantés trop bas sur le pylône et couverts de boue n'étaient pas visibles ; qu'il est constant qu'un panneau signalait à M. Y..., en l'absence de feux lumineux, que la route qu'il empruntait était prioritaire, alors qu'un feu allumé au vert autorisait M. X... à traverser le carrefour ; qu'ainsi la Communauté urbaine de Dunkerque, qui n'établit pas que toutes les dispositions aient été prises pour prévenir les usagers contre le risque résultant d'un dérèglement des appareils, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il suit de là que sa responsabilité est engagée ; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. Y..., à qui il ne peut être reproché de n'avoir pas perçu l'anomalie de fonctionnement de l'appareil de signalisation et qui circulait à une vitesse normale ; que, par suite, la Communauté urbaine de Dunkerque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de laccident ;
Sur le montant du préjudice subi par la société MERCATOR :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Lille a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société MERCATOR, assureur de M. Z..., propriétaire du camion accidenté, en condamnant la Communauté urbaine de Dunkerque au paiement d'une indemnité égale à la contrevaleur de 29 802 francs belges augmentée de 200 francs français ;
Sur le montant du préjudice subi par les ayants-droit de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a jugé à bon droit que Mme X... pouvait prétendre au remboursement des frais d'obsèques de son mari, dont le montant s'élève à 14 792 F ; qu'il a fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte de revenus consécutive au décès de M. X... en le fixant à la somme de 400 000 F ; qu'il a également fait une juste appréciation de la douleur morale de Mme X... et de sa fille Véronique en accordant à celles-ci, respectivement, à 20 000 F et 10 000 F ;
Considérant, en revanche, que la Communauté urbaine de Dunkerque est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas déduit du préjudice indemnisable le montant du capital-décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription de Dunkerque, soit 16 088 F, et celui du capital-décès versé par l'employeur de la victime, soit 220 000 F ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ; qu'il y a lieu de ramener de 444 792 F à 208 704 F le montant de l'indemnité allouée à Mme X... et à sa fille ;
Sur l'appel en garantie :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société FORCLUM, qui, par un marché passé avec la Communauté urbaine de Dunkerque, s'était engagée à assurer l'entretien de l'appareil de signalisation automatique, ait manqué à ses obligations contractuelles ; qu'ainsi l'appel en garantie formé contre cette société doit être rejeté ;
Article 1er : La somme de 444 792 F que la Communauté urbaine de Dunkerque a été condamnée à verser à Mme X... et à sa fille par le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 mars 1983 est ramenée à 208 704 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Communauté urbaine de Dunkerque est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Communauté urbaine de Dunkerque, à Mme X..., à la société MERCATOR, à la société FORCLUM et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 1986, n° 51700
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Dandelot

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 07/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51700
Numéro NOR : CETATEXT000007709681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-07;51700 ?
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