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07/03/1986 | FRANCE | N°52463

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 07 mars 1986, 52463


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est ... , agissant par ses représentants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables du refus de l'administration de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision judiciaire d'

expulsion ;
2° condamne l'Etat à lui payer, sauf à parfaire, la so...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est ... , agissant par ses représentants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables du refus de l'administration de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion ;
2° condamne l'Etat à lui payer, sauf à parfaire, la somme au principal de 11 534,90 F augmentée des intérêts de droit à compter de la réclamation en date du 25 mai 1979, et des intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ; que cette interdiction est d'ordre public et doit être soulevée d'office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu les limites du litige qui leur était soumis en soulevant, pour rejeter la demande d'indemnité présentée par celle-ci contre l'Etat, un moyen qui n'avait pas été invoqué par le ministre de l'intérieur, alors même que celui-ci déclarait s'en remettre à la sagesse du tribunal sur la suite à réserver à cette demande ;
Considérant que, par son ordonnance du 17 mai 1978, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, saisi par la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE d'une demande d'expulsion des époux X... de l'appartement qu'ils occupaient à Sarcelles dans un immeuble d'habitation dont cette société est propriétaire, leur a ordonné de vider les lieux dans les deux mois de l'ordonnance et a autorisé le propriétaire, faute pour les occupants d'exécuter cette ordonnance dans le délai prescrit, à faire procéder à l'expiration de ce délai à leur expulsion avec l'assistance de la force armée si besoin est ; qu'il résulte des termes mêmes de cette ordonnance que c'est seulement après le 17 juillet 1978 que la société propriétaire du logement en cause était en droit de faire expulser, au besoin par la force, les époux X... ; qu'à la date du 26 juin 1978, à laquelle la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE a demandé le concours de la force publique pour l'exécution de cetteordonnance, le délai à l'expiration duquel il pouvait être procédé à l'expulsion des occupants du logement n'était pas encore expiré ; que le préfet du Val d'Oise, n'ayant pas été ainsi valablement saisi, n'a pas commis une faute lourde et n'a pas non plus, porté atteinte à l'égalité des citoyens devant les charges publiques en s'abstenant de donner suite à cette demande ;

Considérant que la société requérante n'a pas présenté avant le 22 novembre 1979, date à laquelle il a été effectivement procédé à l'expulsion des époux X..., une nouvelle demande de concours de la force publique ; que, dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune faute en ne procédant pas à cette expulsion avant cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 17 mars 1983 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 52463
Date de la décision : 07/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1986, n° 52463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debray
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52463.19860307
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