Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., élisant domicile au Cabinet de Maître Francis TEITGEN, ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1981 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation prononçant son expulsion ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45 2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en se fondant, pour enjoindre à M. Mohamed X... de sortir du territoire français sur "des renseignements recueillis" sur l'intéressé "qui a commis un attentat aux moeurs", le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a suffisamment motivé son arrêté et satisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et qu'en se fondant ainsi sur le comportement de cette personne et non sur la condamnation pénale dont elle a été l'objet, le ministre n'a pas commis une erreur de droit ; Considérant qu'eu égard, d'une part, à la nature et à la gravité des faits commis en 1978 par le requérant, qui a été condamné à cinq ans de réclusion criminelle pour viol et, d'autre part, à la circonstance que l'intéressé allait être prochainement libéré, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ne s'est pas livré, en l'espèce, à une appréciation manifestement erronée en estimant que la présence de cet étranger sur le territoire français constituait encore en 1981 une menace pour l'ordre public ; que, la légalité de la décision attaquée devant s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que M. X... se soit amendé postérieurement à l'intervention de l'arrêté d'expulsion est sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.