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07/03/1986 | FRANCE | N°55803

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 07 mars 1986, 55803


Vu l'ordonnance n° 323/83/3 en date du 14 décembre 1983 par laquel le président du tribunal administratif de Nice a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête par laquelle le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TOULON tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'avis émis le 14 juin 1983 par la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière proposant que la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension, infligée à M. Jean-Marie X... conducteur d'automobile de ce centre hospi

talier, soit retirée et remplacée par un abaissement de deux éc...

Vu l'ordonnance n° 323/83/3 en date du 14 décembre 1983 par laquel le président du tribunal administratif de Nice a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête par laquelle le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TOULON tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'avis émis le 14 juin 1983 par la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière proposant que la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension, infligée à M. Jean-Marie X... conducteur d'automobile de ce centre hospitalier, soit retirée et remplacée par un abaissement de deux échelons,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 31 décembre 1970 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TOULON,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 31 décembre 1970, lorsque la commission des recours prévue à l'article 2 dudit décret propose une sanction disciplinaire moins sévère que celle prononcée par le directeur du centre hospitalier, la décision de ce dernier ne peut comporter une sanction plus sévère que celle prévue par l'avis de la commission, la décision antérieure étant alors rétroactivement remplacée par celle prise à la suite de l'avis ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., conducteur d'automobile au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TOULON a, le 17 décembre 1982, apostrophé violemment le directeur du centre de transfusion sanguine où il était affecté, et s'est livré, le 21 décembre de la même année, à des voies de fait envers son supérieur hiérarchique auquel il a infligé des blessures ;
Considérant qu'en émettant l'avis en date du 14 juin 1983 que, pour tenir compte de ce que le comportement de M. X..., recruté en 1977, avait donné satisfaction, la sanction disciplinaire de révocation infligée à l'intéressé à raison des faits ci-dessus relatés fut remplacée par celle de l'abaissement de deux échelons la commission des recours a sous-estimé les fautes commises par M. X... ; que cette sous-estimation procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des faits reprochés à l'intéressé ; que dès lors le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TOULON est fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours du 14 juin 1983 ;
Article 1er : L'avis en date du 14 juin 1983 susanalysé dela commission des recours du conseil supérieur de la fonction hospitalière est annulé.
Artilce 2 : La présente décisin sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TOULON, à M. X... et au ministre des affairessociales et de la solidarité nationale.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Avis de la commission des recours compétente en matière de discipline des agents hospitaliers [article 2 du décret du 31 décembre 1970] [2].

01-01-05-02-01, 01-05-04-01, 54-01-01-01-01, 54-07-02-04, 61-06-03-05-04 En vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 31 décembre 1970, lorsque la commission des recours prévue à l'article 2 dudit décret propose une sanction disciplinaire moins sévère que celle prononcée par le directeur du centre hospitalier, la décision de ce dernier ne peut comporter une sanction plus sévère que celle prévue par l'avis de la commission, la décision antérieure étant alors rétroactivement remplacée par celle prise à la suite de l'avis.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Fonction publique - Discipline - Sous-estimation de la gravité des faits reprochés à un agent hospitalier par la commission des recours prévue à l'article 2 du décret du 31 décembre 1970.

01-05-04-01, 61-06-03-05-04 Conducteur d'automobile d'un hôpital ayant apostrophé violemment le directeur du centre de transfusion sanguine où il était affecté, et s'étant livré quatre jours après à des voies de fait envers son supérieur hiérarchique auquel il a infligé des blessures. En émettant l'avis que, pour tenir compte de ce que le comportement de l'intéressé, recruté cinq ans auparavant, avait donné satisfaction, la sanction disciplinaire de révocation infligée à raison des faits ci-dessus fût remplacée par celle de l'abaissement de deux échelons, la commission des recours a sous-estimé les fautes commises par l'agent. Cette sous-estimation procède d'une erreur manifeste dans l'appéciation de la gravité des faits reprochés. L'hôpital est dès lors fondé à demander l'annulation de l'avis.

- RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS - Avis faisant obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire prononce une sanction plus sévère - Avis de la commission des recours compétente en matière de discipline des agents hospitaliers [article 2 du décret du 31 décembre 1970 [2].

01-01-05-02-01, 54-01-01-01-01 L'avis de la commission est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir [sol. impl.].

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Agents publics - Appréciation de la gravité des faits reprochés à un agent hospitalier par la commission prévue à l'article 2 du décret du 31 décembre 1970.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre, pour émettre un avis, la commission des recours.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE - Commission des recours prévue à l'article 2 du décret du 31 décembre 1970 [1] - Sous-estimation de la gravité des faits reprochés procédant d'une erreur manifeste d'appréciation - Annulation de l'avis.


Références :

Décret 70-1329 du 31 décembre 1970 art. 8, art. 2

1.

Cf. 1985-12-20, Centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay n° 66139. 2.

Rappr. 1986-01-24, Ville de Mantes-la-Jolie n° 64142


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 1986, n° 55803
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Namin
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 07/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55803
Numéro NOR : CETATEXT000007697790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-07;55803 ?
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