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07/03/1986 | FRANCE | N°56985

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mars 1986, 56985


Vu la requête enregistrée le 14 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... 95410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 31 janvier 1984 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1983 par lequel le commissaire de la République du Val d'Oise a déclaré insalubres et interdits à l'habitation deux bâtiments, appartenant au requérant, situés à Argenteuil et ordonnant leur démolition,
2° annule cet arrêté,
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 14 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... 95410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 31 janvier 1984 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1983 par lequel le commissaire de la République du Val d'Oise a déclaré insalubres et interdits à l'habitation deux bâtiments, appartenant au requérant, situés à Argenteuil et ordonnant leur démolition,
2° annule cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Dandelot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge des référés ne peut, en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, prescrire aucune mesure qui fasse obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; que, dès lors, M. X... ne pouvait demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 6 mai 1983 du commissaire de la République du Val-d'Oise par la voie du référé administratif ; que c'est, par suite, à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Versailles a déclaré irrecevables les conclusions de la demande dont il était ainsi saisi ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au commissaire de la République du Val d'Oise, au maire d'Argenteuil et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 56985
Date de la décision : 07/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1986, n° 56985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56985.19860307
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