La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1986 | FRANCE | N°58154

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 07 mars 1986, 58154


Vu la requête enregistrée le 4 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée GENERAL BATIMENT, dont le siège social est 4,rue François X... à Montrouge 92128 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule l'ordonnance en date du 20 mars 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé a prescrit une expertise afin de constater les désordres affectant la piscine construite dans la ZAC de la Haie Griselle à Boissy-Saint-Léger ;

Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 19...

Vu la requête enregistrée le 4 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée GENERAL BATIMENT, dont le siège social est 4,rue François X... à Montrouge 92128 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule l'ordonnance en date du 20 mars 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé a prescrit une expertise afin de constater les désordres affectant la piscine construite dans la ZAC de la Haie Griselle à Boissy-Saint-Léger ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la société à responsabilité limitée GENERAL BATIMENT et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Boissy-Saint-Léger,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative" ;
Considérant que si la société à responsabilité limitée GENERAL BATIMENT, soutient à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'ordonnance rendue en référé le 20 mars 1984 par le président du tribunal administratif de Paris qu'elle a été regardée à tort comme devant figurer à l'expertise prescrite par ladite ordonnance en tant que défendeur éventuel, il résulte de l'instruction que cette société n'est pas manifestement étrangère au litige ; que, dans ces conditions elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé l'a maintenue, dans l'expertise prescrite, comme défendeur éventuel ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée GENERAL BATIMENT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée GENERAL BATIMENT, à la commune de Boissy-Saint-Léger et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 1986, n° 58154
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 07/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58154
Numéro NOR : CETATEXT000007712885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-07;58154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award