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07/03/1986 | FRANCE | N°61616

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 mars 1986, 61616


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Saint-Etienne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a déclarée solidairement responsable avec la commune de Saint-Priest en Jarez des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 6 janvier 1978, et l'a condamnée à payer d'une part à M. X... une indemnité de 129 000 F et d'autre part à

la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne une indmenité d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Saint-Etienne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a déclarée solidairement responsable avec la commune de Saint-Priest en Jarez des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 6 janvier 1978, et l'a condamnée à payer d'une part à M. X... une indemnité de 129 000 F et d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne une indmenité de 55 338,10 F ;
2° rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Saint-Etienne et de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 6 janvier 1978 vers 17 h 45 M. X... qui se déplaçait sur un vélomoteur dans la voie publique dite "Chemin des Champs" formant limite entre les territoires des communes de Saint-Etienne et de Saint-Priest-en-Jarez Loire a fait une chute provoquée par une couche de glace non signalée et non sablée qui, au lieu de l'accident, recouvrait toute la largeur de la voie sur une longueur d'une quarantaine de mètres ; que, par le jugement attaqué en date du 24 mai 1984, le tribunal administratif de Lyon a déclaré les communes de Saint-Etienne et de Saint-Priest-en-Jarez solidairement responsables pour la totalité des conséquences dommageables de l'accident et les a condamnées à payer à la victime, une indemnité de 129 000 F et, à la caisse primaire d'assurance maladie, en remboursement de ses dépenses, une somme de 55 338,10 F ;
Sur les conclusions de la ville de Saint-Etienne tendant à être déchargée de responsabilité :
Considérant que la formation à l'endroit de l'accident d'une couche de glace qui excédait par son importance les obstacles que les usagers de la voie publique doivent s'attendre à rencontrer était due à l'insuffisante évacuation des eaux de ruissellement en provenance d'un fonds voisin, qui s'écoulaient en partie sur la voie publique ; qu'ainsi la ville de Saint-Etienne n'établit pas l'entretien normal de la voie publique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la victime ait commis une faute susceptible d'exonérer la ville de tout ou partie de sa responsabilité ; que l'appelante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à réparer la totalité des préjudices résultant de l'accident ;
Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il résulte de 'instruction que les divers troubles que M. X..., âgé de 18 ans à l'époque de l'accident, subit dans ses conditions d'existence du fait d'une incapacité permanente partielle évaluée à 25 % et résultant d'une importante diminution de mobilité d'une jambe, qui réduit ses possibilités de choix d'une activité professionnelle, doivent, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, être évalués à 120 000 F ; que le tribunal a également fait une juste appréciation de la réparation qui était due au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique en évaluant globalement ces deux chefs de préjudice à 9 000 F ; qu'il suit de là qu'en l'absence de toute contestation sur les autres éléments de calcul pris en compte par le jugement attaqué, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la ville de Saint-Etienne tendant à une réduction du montant de la condamnation mise à sa charge, ainsi que les conclusions du recours incident de M. X... tendant à un relèvement de l'indemnité qui lui a été accordée ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par M. X... :
Considérant que M. X... a demandé le 21 février 1985 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité de 129 000 F qui lui a été accordée par le tribunal administratif ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de la ville de Saint-Etienne est rejetée.

Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 129 000 F que la ville de Saint-Etienne et la commune de Saint-Priest-en-Jarez ont été condamnées solidairement à payer à M. X... par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 mai 1984 et échus le 21 février 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le suplus des conclusions du recours incident de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de Etienne, à la commune de Saint-Priest-en-Jarez, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 1986, n° 61616
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leulmi
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 07/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61616
Numéro NOR : CETATEXT000007664640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-07;61616 ?
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