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07/03/1986 | FRANCE | N°62373

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 07 mars 1986, 62373


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 1984, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... 81100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 mars 1982 par laquelle le maire de Castres a refusé de modifier le plan de circulation dans le quartier du palais de justice ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;>
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 1984, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... 81100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 mars 1982 par laquelle le maire de Castres a refusé de modifier le plan de circulation dans le quartier du palais de justice ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, pour rejeter la réclamation de M. X..., qui demandait l'inversion du sens de la circulation automobile dans trois rues du centre de la ville de Castres Tarn , tel qu'il a été établi par un arrêté municipal du 1er juin 1980, le maire s'est fondé sur des considérations tenant à la fois aux besoins généraux de la circulation dans l'ensemble de l'agglomération et sur les particularités des voies et de la circulation dans les rues qui sont situées au centre de la ville ; que pour contester cette décision, le requérant se borne à faire état de l'allongement de parcours qui en résulte pour certains habitants, compte tenu de ce que la circulation dans plusieurs voies en sens unique, proches les unes des autres, est orientée dans le même sens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les sujétions excèdent, par leur nature ou leur importance, celles que le maire pouvait légalement leur imposer dans l'intérêt général ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Pierre X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Castres et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 62373
Date de la décision : 07/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1986, n° 62373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62373.19860307
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