La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1986 | FRANCE | N°63343;63856

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 mars 1986, 63343 et 63856



Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 63343;63856
Date de la décision : 07/03/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE -Procédure irrégulière - Obligation d'avertir les parties du jour où l'affaire est portée en séance [article R.162 du code des tribunaux administratifs] - Méconnaissance.

54-06-02-01 Titulaire du permis de construire attaqué devant le tribunal administratif ayant été mis en cause par cette juridiction, devant laquelle il a produit des observations. Il avait ainsi la qualité de partie à l'instance, et le tribunal était tenu, en application de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs, de l'avertir du jour où l'affaire serait portée en séance. En l'absence de cette formalité, le jugement a été rendu selon une procédure irrégulière.


Références :

Code des tribunaux administratifs R162


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1986, n° 63343;63856
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. E. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63343.19860307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award