54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE -Procédure irrégulière - Obligation d'avertir les parties du jour où l'affaire est portée en séance [article R.162 du code des tribunaux administratifs] - Méconnaissance.
54-06-02-01 Titulaire du permis de construire attaqué devant le tribunal administratif ayant été mis en cause par cette juridiction, devant laquelle il a produit des observations. Il avait ainsi la qualité de partie à l'instance, et le tribunal était tenu, en application de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs, de l'avertir du jour où l'affaire serait portée en séance. En l'absence de cette formalité, le jugement a été rendu selon une procédure irrégulière.
Code des tribunaux administratifs R162