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07/03/1986 | FRANCE | N°63354

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 mars 1986, 63354


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "GAMET", dont le siège est sis ... 92170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'aucune décision tacite autorisant le licenciement de M. X... n'avait été acquise au bénéfice de la Société "GAMET" ;
2- déclare que l'autorisation tacite de licencier M. X... était légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31

juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ...

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "GAMET", dont le siège est sis ... 92170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'aucune décision tacite autorisant le licenciement de M. X... n'avait été acquise au bénéfice de la Société "GAMET" ;
2- déclare que l'autorisation tacite de licencier M. X... était légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles R.321-8 et L.511-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.321-8 du code du travail : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L.321-7 1er alinéa et L.321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L.321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1- Nom et adresse de l'employeur ; 2- Nature de l'activité de l'entreprise ; 3- Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; 4- Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; 5- Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ; 6- Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ; 7- Calendrier prévisionnel des licenciements. -La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours établi à l'article L.321-9 1er alinéa lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L.321-9 2ème alinéa lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique. Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus. -Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation. -A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise. Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date de l'envoi de la demande" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de quatre salariés, parmi lesquels figurait M. X..., adressée le 8 juin 1983 à l'administration par la Société "GAMET", ne comportait pas l'ensemble des renseignements énumérés à l'article R.321-8 précité ; mais que cette demande a été complétée par l'employeur dans une lettre envoyée le 16 juin suivan, en réponse à une correspondance que lui avait fait parvenir l'inspecteur du travail ; qu'une décision implicite accordant l'autorisation sollicitée a donc été acquise à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de cette date ; que, par suite, la société "GAMET" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'aucune décision autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... n'avait été acquise ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la légalité de la décision implicite intervenue le 24 juin 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail "pour toutes les demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique portant sur moins de 10 salariés sur une période de 30 jours, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur" ; que pour demander le licenciement de 4 salariés, dont M. X..., la société GAMET a invoqué la perte de deux importants clients et l'absence de commandes nouvelles ; que la circonstance, seule invoquée par M. X..., que la Société "SERIG", créée en décembre 1983 par le président directeur général de la Société "GAMET", dans un département voisin du département du siège de celle-ci, a fait paraître en janvier 1984 une offre d'emplois pour recruter des salariés ayant la même qualification que les personnes licenciées en juin 1983 ne suffit pas, par elle-même, à établir que la décision tacite prise par l'administration serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la Société "GAMET" est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas décidé que l'autorisation tacite de licencier M. X... n'était entachée d'aucune illégalité ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1984 est annulé.

Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Paris par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et relative à l'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... n'est pas fondée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à M. X... et à la Société "GAMET".


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 1986, n° 63354
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 07/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63354
Numéro NOR : CETATEXT000007714461 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-07;63354 ?
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