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07/03/1986 | FRANCE | N°65012

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 07 mars 1986, 65012


Vu le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de Mme X... l'arrêté du 26 mars 1984 par lequel le Commissaire de la République délégué pour la police de Bordeaux a prononcé à titre provisoire et jusqu'à nouvel ordre la fermeture de l'hôtel le Colisée, sis ... ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tr

ibunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de Mme X... l'arrêté du 26 mars 1984 par lequel le Commissaire de la République délégué pour la police de Bordeaux a prononcé à titre provisoire et jusqu'à nouvel ordre la fermeture de l'hôtel le Colisée, sis ... ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son ancien article L.132.7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 26 mars 1984 pris dans l'exercice des pouvoirs de police municipale de l'ordre et de la tranquillité publics qu'il exerce dans une commune où la police est étatisée, le commissaire de la République, délégué pour la police, du département de la Gironde, a prononcé à titre provisoire et jusqu'à nouvel ordre la fermeture de l'hôtel "le Colisée" à Bordeaux en raison du trouble à l'ordre et à la santé publics que provoquait la présence habituelle de prostituées dans cet établissement et à ses abords ;
Considérant que l'ouverture d'une information pénale à l'encontre de l'exploitant d'un établissement hôtelier ne fait pas obstacle à l'exercice du pouvoir de police municipale mais que l'autorité qui l'exerce ne peut prendre que les mesures strictement nécessaires à la suppression du trouble causé à l'ordre public, à l'exclusion de toute mesure ayant le caractère d'une sanction ou pouvant se prolonger au-delà de la disparition de ce trouble ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant à titre provisoire et jusqu'à nouvel ordre la fermeture de l'hôtel "le Colisée", le commissaire de la République ait entendu prendre à l'encontre de l'exploitant une sanction ou prononcer une fermeture à durée déterminée ou définitive, faisant obstacle à la réouverture s'il était établi que cette réouverture pût avoir lieu dans des conditions régulières et exclusives de toute atteinte à la moralité et de tout trouble pour l'ordre public ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 28 mars 1984, le tribunal administratif a qualifié de sanction de durée indéterminée susceptible d'être maintenue discrétionnairement sans que l'exploitant dispose de moyens pouren faire cesser les effets, la mesure de police prise à titre provisoire par l'autorité préfectorale ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que, si l'arrêté litigieux relève qu'un procès-verbal du délit de proxénétisme a été établi le 31 janvier 1984 à l'encontre de l'exploitante de l'hôtel "le Colisée", cet arrêté retient également dans ses motifs les conclusions de deux rapports de police en date des 10 février et 7 mars 1984 dont il ressort que l'exploitation de l'hôtel constitue un trouble pour l'ordre et la santé publics ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X..., cet arrêté n'a pas pour seul fondement l'existence d'une procédure pénale engagée contre elle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral du 26 mars 1984 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 octobre 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par Mme X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 65012
Date de la décision : 07/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-06 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - HOTELS ET MEUBLES


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1986, n° 65012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65012.19860307
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