La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1986 | FRANCE | N°65817

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 mars 1986, 65817


Vu le jugement du conseil des prud'hommes d'Issoudun en date du 25 octobre 1984, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 29 octobre 1984 et renvoyant au tribunal administratif, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme Françoise X... par la société Macober ;
Vu 1° l'ordonnance du 30 janvier 1985 enregistrée le 4 février 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 65 817, par laquelle le pr

sident du tribunal administratif de Limoges transmet par applica...

Vu le jugement du conseil des prud'hommes d'Issoudun en date du 25 octobre 1984, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 29 octobre 1984 et renvoyant au tribunal administratif, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme Françoise X... par la société Macober ;
Vu 1° l'ordonnance du 30 janvier 1985 enregistrée le 4 février 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 65 817, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges transmet par application des dispositions de l'article L 511-1 du code du travail la question préjudicielle posée par le conseil de prud'hommes, le délai de trois mois imparti par lesdites dispositions au tribunal administratif étant écoulé ;
Vu 2° l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 25 février 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1985 sous le n° 66 552 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R 53 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par Mme X... Françoise, demeurant à Issoudun, 23 rue du Juge de Paix, enregistrée le 17 janvier 1985 au greffe du tribunal administratif de Limoges et tendant :
- à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur départemental de la main-d'oeuvre et de l'emploi de l'Indre autorisant la société Macober à la licencier pour cause économique ;
- et à ce que ladite société soit condamnée à lui verser la somme de 43 200 F en réparation du préjudice subi ;
Vu, enregistré le 25 octobre 1985 l'acte par lequel la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard déclare se désister purement et simplement des "requêtes" n°s 65 817 et 66 552 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la question préjudicielle posée par le conseil de prud'hommes d'Issoudun au tribunal administratif de Limoges et la requête de Mme Françoise X... concernent la même autorisation tacite de licenciement pour motif économique ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 66 552 :
Considérant que le désistement de Mme Françoise X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui concerne la requête n° 65 817 :
Sur le désistement pur et simple de la question préjudicielle :
Considérant que Mme X... ne peut se désister de la question préjudicielle renvoyée à a juridiction administrative par le conseil de prud'hommes d'Issoudun en application de l'article L.511 du code du travail et portant sur l'appréciation de la légalité d'une décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé son licenciement pour motif économique ; que le Conseil d'Etat ne saurait donner acte dudit désistement ;
Sur la question préjudicielle :
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L 321-9 du code du travail : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation. Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci qu'après expiration des délais prévus aux alinéas précédents." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, l'informatisation de la gestion commerciale de la société Macober impliquant la suppression de deux postes, l'intéressée a adressé le 8 novembre 1982 à la direction du travail et de l'emploi du département de l'Indre une demande d'autorisation de licencier deux personnes dont Mme Françoise X... pour motif économique ; qu'en vertu des dispositions de l'article précité, la société s'est trouvée titulaire d'une autorisation tacite de licencier les intéressées et a procédé à leur licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'autorisation tacite du licenciement, qui était fondé sur un motif économique d'ordre structurel n'est pas entachée d'illégalité ;
Article ler : Il est donné acte au désistement de la requête n° 66552 de Mme Françoise X....

Article 2 : L'acte de désistement de Mme Françoise X... en tant qu'il concerne la question préjudicielle n° 65817 est rejeté.

Article 3 : Il est déclaré que l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Limoges par le conseil de prud'hommes d'Issoudun et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Indre a autorisé tacitement la société Macober à licencier pour cause économique Mme Françoise X... n'est pas fondée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., à la société Macober, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes d'Issoudun.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 65817
Date de la décision : 07/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1986, n° 65817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65817.19860307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award