Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 12 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... 92110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 décembre 1981 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Clichy ;
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière de Boisemont, dont M. X... possédait, avec son épouse, 99 % des parts et dont il était le gérant statutaire, a versé en 1973 à la société "les entrepôts généraux d'Herblay", à l'occasion de la résiliation anticipée, à la demande du locataire, du bail portant sur des bâtiments à usage d'entrepôt, conclu avec cette dernière société, une somme de 300 000 F en contrepartie de l'abandon par le locataire d'aménagements réalisés par lui dans les locaux loués ; qu'une telle indemnité n'entre dans aucune des catégories de charges de la propriété déductibles, en vertu de l'article 31, I, 1° du code général des impôts pour la détermination du revenu net foncier des propriétés urbaines ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 à raison de la réintégration dans ses revenus fonciers imposables de cette somme de 300 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.