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10/03/1986 | FRANCE | N°40810

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 mars 1986, 40810


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 12 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... 92110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 décembre 1981 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la comm

une de Clichy ;
2°- lui accorde la décharge des impositions contesté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 12 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... 92110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 décembre 1981 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Clichy ;
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière de Boisemont, dont M. X... possédait, avec son épouse, 99 % des parts et dont il était le gérant statutaire, a versé en 1973 à la société "les entrepôts généraux d'Herblay", à l'occasion de la résiliation anticipée, à la demande du locataire, du bail portant sur des bâtiments à usage d'entrepôt, conclu avec cette dernière société, une somme de 300 000 F en contrepartie de l'abandon par le locataire d'aménagements réalisés par lui dans les locaux loués ; qu'une telle indemnité n'entre dans aucune des catégories de charges de la propriété déductibles, en vertu de l'article 31, I, 1° du code général des impôts pour la détermination du revenu net foncier des propriétés urbaines ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 à raison de la réintégration dans ses revenus fonciers imposables de cette somme de 300 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 40810
Date de la décision : 10/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1986, n° 40810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Haenel
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40810.19860310
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