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10/03/1986 | FRANCE | N°48432

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 mars 1986, 48432


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, enregistré le 3 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°. à titre principal :
- annule le jugement en date du 20 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. L. X..., exploitant de la "Tannerie du Languedoc", ... , décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1971 au 1er août 1975 par un avis de mis

e en recouvrement en date du 3 décembre 1976,
- remette à la charge de M...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, enregistré le 3 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°. à titre principal :
- annule le jugement en date du 20 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. L. X..., exploitant de la "Tannerie du Languedoc", ... , décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1971 au 1er août 1975 par un avis de mise en recouvrement en date du 3 décembre 1976,
- remette à la charge de M. X... la totalité des droits figurant sur ledit avis de mise en recouvrement, soit 90 478,70 F et les pénalités demeurant exigibles après exécution du jugement du tribunal administratif en date du 24 juin 1981, soit 38 796,90 F,
2°. à titre subsidiaire :
- remette en tout état de cause à la charge de M. X... un montant de droits non contestés de 72 121,90 F ainsi que les pénalités correspondantes,
- réforme en ce sens le jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les chefs de redressements relatifs au refus de déductions et aux commissions perçues au titre d'affaires faites en France :

Considérant que, dans sa requête devant le tribunal administratif de Toulouse, M. X..., qui exploite une entreprise de mégisserie dénommée "Tannerie du Languedoc", n'avait contesté que la partie des droits et pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 correspondant à la part des commissions perçues de la société Louxor et provenant selon lui d'affaires réalisées à l'exportation, soit un montant de 18 356,80 F en droits et des pénalités y afférentes ; que, dès lors, en accordant à M. X..., par le jugement attaqué, la décharge de la totalité des droits mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement en date du 3 décembre 1976, le tribunal administratif de Toulouse a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget est fondé à demander dans cette mesure l'annulation dudit jugement ;
En ce qui concerne l'assujettissement des commissions perçues au titre d'affaires réalisées à l'exportation :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : "Les affaires s'appliquant à des opérations de vente, de livraison, de commission ou de courtage qui portent sur des objes ou marchandises exportés sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il appartient à M. X... qui entend se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions précitées pour des commissions perçues par lui de la société Louxor à l'occasion d'achats et de ventes de peaux de phoque, d'établir que ces marchandises ont été exportées ; que le requérant, qui se borne à faire valoir que le montant des commissions correspondant à des affaires portant sur des marchandises exportées figurait sur un relevé annuel adressé par lui à la société Louxor et dont une copie était jointe aux déclarations souscrites auprès des services fiscaux, n'apporte pas la preuve de la réalité des exportations auxquelles il fait référence ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, pour accorder décharge à M. X... des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1971 au 1er août 1975, s'est fondé sur ce que les opérations effectuées par M. X... pour le compte de la société Louxor portaient sur des marchandises exportées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que si M. X... se prévalait en première instance de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juin 1981 devenu définitif, il résulte de ce jugement, qui statuait sur une requête de M. X... ne concernant que les seules pénalités mises à sa charge, que le tribunal administratif n'a pas pris position sur le caractère imposable ou sur l'exonération des commissions perçues par ce dernier ; qu'ainsi le moyen invoqué par M. X... manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget est fondé à demander que soit remis à la charge de M. X... la totalité des droits figurant sur l'avis de mise en recouvrement en date du 3 décembre 1976, ainsi que le montant des pénalités laissées à sa charge par le jugement susmentionné du 24 juin 1981 ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 octobre 1982 est annulé.

Article 2 : Le montant des droits supplémentaires de taxe sur lavaleur ajoutée figurant sur l'avis de mise en recouvrement en date du3 décembre 1976 ainsi que le montant des pénalités laissées à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 1981 est remis à la charge de M. X....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 1986, n° 48432
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 10/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48432
Numéro NOR : CETATEXT000007620841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-10;48432 ?
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