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10/03/1986 | FRANCE | N°48559

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 mars 1986, 48559


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1983 et 9 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BOCQUET, société anonyme, dont le siège social est situé ... à Rouen 76000 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen, statuant après expertise, a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur l

e revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1972 et 1973 ainsi que de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1983 et 9 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BOCQUET, société anonyme, dont le siège social est situé ... à Rouen 76000 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen, statuant après expertise, a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1972 et 1973 ainsi que de la majoration exceptionnelle au titre de 1973 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 4 juin 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a accordé à la SOCIETE ANONYME BOCQUET un dégrèvement de 31 800 F sur le complément de majoration exceptionnelle qui avait été mis à la charge de celle-ci au titre de l'année 1973 ; que, par suite, les conclusions de la requête sont à concurrence de cette somme, devenues sans objet ;
Considérant que, pour contester les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 et 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973 qui restent à sa charge, la SOCIETE ANONYME BOCQUET, qui a fait l'objet d'une rectification d'office de ses résultats des années 1972 et 1973 et qui de ce fait ne peut obtenir la décharge ou la réduction de ces impositions supplémentaires qu'en apportant la preuve de leur exagération, se borne à soutenir, d'une part, que ses activités de confiserie et de pâtisserie auxquelles auraient été rattachées, à l'exclusion de son activité de traiteur, les recettes dissimulées figurant dans sa comptabilité occulte, ne pouvaient à elles seules produire de pareilles recettes, d'autre part, que certaines charges auraient dû venir en déduction des recettes pour le calcul de ses bénéfices imposables ;
Considérant, sur le premier point, que la société requérante, qui a eu connaissance de la méthode de reconstitution suivie par l'administration à partir de ses écritures occultes, n'apporte pas, par les critiques d'ordre général qu'elle formule, la preuve de la surestimation des recettes qui aurait été commise ;

Considérant, sur le second point, que la société requérante ne justifie pas des charges qu'elle entend faire prendre en compe ; que, par suite, ses prétentions ne peuvent être retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SOCIETE ANONYME BOCQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME BOCQUET à concurrence de la somme de 31 800 F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ANONYME BOCQUET est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME BOCQUET et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48559
Date de la décision : 10/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1986, n° 48559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48559.19860310
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