Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1983 et 9 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOCQUET, société anonyme dont le siège social est situé ... Maritime , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 3 décembre 1982 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle est restée assujettie après dégrèvement partiel, pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, et qui lui avait été réclamé par avis de mise en recouvrement du 3 novembre 1976 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, devant le Conseil d'Etat, le ministre chargé du budget soutient que les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME BOCQUET sont devenues sans objet à concurrence de la somme de 65 471,46 F dont le dégrèvement a été prononcé, il résulte du jugement du 3 décembre 1982 contesté par la SOCIETE ANONYME BOCQUET que le tribunal administratif a pris acte de ce dégrèvement, intervenu par décision du directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime du 27 juillet 1981 et n'a rejeté la demande dont il était saisi qu'en tant qu'elle portait sur les impositions restant en litige ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE BOCQUET tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a prononcé ce rejet partiel n'est pas devenue sans objet ;
Considérant que, pour contester le complément de taxe sur la valeur ajoutée laissé à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, la SOCIETE ANONYME BOCQUET, qui a fait l'objet d'une rectification d'office de son chiffre d'affaires et qui de ce fait ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de cette imposition qu'en apportant la preuve de son exagération, se borne à soutenir, d'une part, que ses activités de confiserie et de pâtisserie auxquelles auraient été rattachées, à l'exclusion de son activité de traiteur, les recettes dissimulées, figurant dans sa comptabilité occulte, ne pouvaient à elles seules produire de pareilles recettes, d'autre part, que certaines charges auraient dû être prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires imposable ;
Considérant, sur le premier point, que la société requérante, qui a eu connaissance de la méthode de reconstitution suivie par l'administration à partir de ses écritures occultes, n'apporte pas, par le critiques d'ordre général qu'elle formule, la preuve de la surestimation des recettes imposables qui aurait été commise ;
Considérant, sur le second point, que la société requérante ne justifie pas des déductions qu'elle entend faire prendre en compte ; que, par suite, ses prétentions ne peuvent être retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SOCIETE ANONYME BOCQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME BOCQUET estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME BOCQUET et au ministre de l'économie, des finances et du budget.