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12/03/1986 | FRANCE | N°49113

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 mars 1986, 49113


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1983 et 6 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile X..., demeurant Résidence Théophile Gautier, rue Théophile Gautier à Tarbes 65000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 22 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 369 060 F, en règlement de l'indemnité d'expropriation d'une terre lui appartenant et située en Alg

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1983 et 6 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile X..., demeurant Résidence Théophile Gautier, rue Théophile Gautier à Tarbes 65000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 22 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 369 060 F, en règlement de l'indemnité d'expropriation d'une terre lui appartenant et située en Algérie, qui a été expropriée par arrêté du 14 septembre 1960 du délégué général du gouvernement français en Algérie,
2° condamne l'Etat à lui verser l'indemnité précitée avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets des 26 mars et 13 juillet 1956 ;
Vu les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ;
Vu le protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l'exécutif provisoire algérien ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de Mme Cécile X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de Mme Cécile Marie X... est dirigée contre un jugement, en date du 22 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité au titre de l'expropriation de biens agricoles lui appartenant, prononcée au profit de la caisse d'accession à la propriété et à l'exploitation rurale, par arrêté du 14 septembre 1960, du délégué général du gouvernement français en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de l'interprétation donnée par le ministre des affaires étrangères tant du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l'exécutif provisoire algérien que des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 que l'ensemble des droits et obligations contractés par la France au titre de l'Algérie ont été transférés à l'Etat algérien à la date de son accession à l'indépendance et qu'ainsi, tous les actes qui, quels qu'en soient les auteurs, avaient été pris par des autorités françaises dans l'exercice de compétences aujourd'hui dévolues aux autorités algériennes doivent être regardés comme s'étant, à la suite de l'indépendance, insérés dans l'ordre juridique du nouvel Etat ; qu'il suit de là que le versement de l'indemnité correspondant à l'expropriation en cause ne saurait incomber à l'Etat français, qui n'était pas bénéficiaire de cette expropriation ;
Considérant que la circonstance que le ministre du budget n'ait pas produit d'observations en défense devant le tribunal administratif de Pau et n'ait donc pas soulevé le moyen tiré de l'applicatio des accords et de l'interprétation ministérielle précités ne saurait faire obstacle à ce que le juge, après avoir pris acte de ce que le ministre est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, recherche d'office le droit applicable au cas d'espèce ; qu'il ne saurait pour cette raison être reproché au tribunal d'avoir statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 49113
Date de la décision : 12/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-02 OUTRE-MER - RAPATRIES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1986, n° 49113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49113.19860312
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