Vu la requête enregistrée le 21 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant à Verberie 60410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du chef du centre de chèques postaux de Paris en date des 22 et 28 novembre 1980 effectuant des prélèvements sur le compte courant postal commun au requérant et à Mme veuve Y..., en exécution de deux avis à tiers détenteurs ;
2° annule, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 1922 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre adressée par M. Y... au chef du centre des chèques postaux de Paris le 13 décembre 1980 que l'intéressé avait pleine connaissance, à la date de cette lettre, des décisions par lesquelles des prélèvements d'office avaient été effectués sur son compte en exécution de deux avis à tiers détenteurs des 14 et 26 novembre 1980 émanant d'un comptable public ; que, si M. Y... formulait par cette lettre un recours gracieux contre ces décisions, et en admettant qu'il n'ait pas reçu la réponse négative à lui adressée le 8 janvier 1981, il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision de rejet résultant du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de son recours ; qu'ainsi, le délai du recours pour excès de pouvoir contre lesdites décisions a expiré au plus tard le 14 juin 1981, sans que le second recours gracieux formé par l'intéressé le 23 mars 1981 ait pu proroger ce délai ; qu'ainsi, la demande présentée par l'intéressé au tribunal administratif de Paris le 17 août 1981 était tardive, et par suite irrecevable ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif l'a examinée au fond par le jugement attaqué du 26 janvier 1983 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et, statuant par voie d'évocation, de rejeter comme tardive la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Jean Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... RICHARDet au ministre des P.T.T..