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12/03/1986 | FRANCE | N°52101

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 mars 1986, 52101


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1983 et 7 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Préfet de Police de Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 2 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de MM. Z..., Coll et X..., la décision du 9 juin 1982 par laquelle il a confirmé la décision implicite de rejet résultant du silence qu'il avait gardé sur la demande de MM. Z..., Coll et X..., tendant à la fermeture de la salle de

spectacles "Le Bataclan" ;
- rejette la demande présentée par MM....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1983 et 7 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Préfet de Police de Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 2 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de MM. Z..., Coll et X..., la décision du 9 juin 1982 par laquelle il a confirmé la décision implicite de rejet résultant du silence qu'il avait gardé sur la demande de MM. Z..., Coll et X..., tendant à la fermeture de la salle de spectacles "Le Bataclan" ;
- rejette la demande présentée par MM. Z..., Coll et X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Vu l'arrêté des consuls du 12 Messidor an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat du Préfet de Police de Paris,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Préfet de Police de Paris, saisi par MM. Z..., X... et Coll d'une demande en date du 15 novembre 1981, tendant à la fermeture administrative de l'établissement de spectacles dit Le Bataclan, situé ..., a rejeté implicitement cette demande ; qu'il a confirmé ultérieurement ce refus, par lettre en date du 9 juin 1982, au motif que "le trouble à l'ordre public occasionné par cette salle ... n'était pas suffisamment établi pour justifier une mesure de fermeture administrative" ; que, pour annuler cette décision du 9 juin 1982, le tribunal administratif s'est fondé sur la double circonstance que la motivation avancée par le Préfet de Police ne satisfaisait pas aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et que le Préfet de Police n'avait pas pris les mesures que commandait une exacte appréciation des faits ;
Considérant, en premier lieu, que la décision susanalysée n'entre dans aucune des catégories d'actes qui doivent être motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu, qu'il incombe au Préfet de Police de Paris, détenteur des pouvoirs de police municipale à Paris en vertu des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et de l'arrêté des consuls du 12 Messidor an VIII, de prendre les mesures appropriées pour empêcher les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquilité des habitants ; que s'il est constant que les spectacles organisés dans la salle du Bataclan sont la source de bruits qui troublent le repos de MM. Z..., Y... et Coll, dont les appartements sont mitoyens, il ne ressort pas des pièces du dossier que les spectacles litigieux aient, à la date de la décision attaquée, causé à la tranquilité publique un trouble tel que le Préfet de Police, qui avait fait dresser plusieurs procès-verbaux et mis l'exploitant en demeure de faire effectuer des travaux d'insonorisation qui ont été exécutés et qui ont réduit l'intensité des nuisances, ait été tenu de faire usage de ses pouvoirs de police pour prononcer la fermeture de l'établissement ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Préfet de Police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle il a refusé de faire droit à la demande de MM. Z..., X... et Coll ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 2 mai 1983, est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par MM. Z..., X... et Coll est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Préfet de Police de Paris, à MM. Z..., X... et Coll et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 52101
Date de la décision : 12/03/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Refus de prendre une mesure de police.

01-03-01-02-01-03, 49-04-02-05[1] La décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande tendant à la fermeture administrative de l'établissement de spectacles dit "Le Bataclan", présentée par des voisins de cet établissement, n'entre dans aucune des catégories d'actes qui doivent être motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - SPECTACLES - Refus de prononcer la fermeture administrative d'un établissement de spectacles - [1] Motivation non obligatoire - [2] Légalité - eu égard à l'importance limitée du trouble causé à la tranquillité publique.

49-04-02-05[2] Il incombe au préfet de police de Paris, détenteur des pouvoirs de police municipale à Paris en vertu des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et de l'arrêté des consuls du 12 Messidor an VIII, de prendre les mesures appropriées pour empêcher les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants. Toutefois, si les spectacles organisés dans la salle du Bataclan sont la source de bruits qui troublent le repos des trois requérants de première instance, dont les appartements sont mitoyens, il ne ressort pas des pièces du dossier que les spectacles litigieux aient, à la date de la décision attaquée, causé à la tranquillité publique un trouble tel que le préfet de police, qui avait fait dresser plusieurs procès-verbaux et mis l'exploitant en demeure de faire exécuter des travaux d'insonorisation qui ont été exécutés et qui ont réduit l'intensité des nuisances, ait été tenu de faire usage de ses pouvoirs de police pour prononcer la fermeture de l'établissement.


Références :

Arrêté des consuls 12 Messidor An 8
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1986, n° 52101
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52101.19860312
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