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12/03/1986 | FRANCE | N°52268

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 mars 1986, 52268


Vu la requête sommaire et le mémoires complémentaire enregistrés les 12 juillet 1983, 9 novembre 1983 et 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOFRANCOR, dont le siège est ... à Marseille 13003 , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1981 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section de l

a Seine-Saint-Denis lui a refusé l'autorisation de licencier MM. Moh...

Vu la requête sommaire et le mémoires complémentaire enregistrés les 12 juillet 1983, 9 novembre 1983 et 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOFRANCOR, dont le siège est ... à Marseille 13003 , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1981 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'autorisation de licencier MM. Mohamed Y... et Jacques X..., respectivement délégués titulaire et suppléant de son établissement de Saint-Denis,
2° annule cette décision pour excès de pouvoir,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE SOFRANCOR,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision administrative attaquée "tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel titulaire ou suppléant bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectif et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que par décision en date du 2 décembre 1981, l'inspecteur du travail de Saint-Denis a refusé de délivrer à la SOCIETE SOFRANCOR l'autorisation de licencier MM. Y... et X..., respectivement délégués titulaire et suppléant du personnel de l'établissement de Saint-Ouen ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement de Saint-Ouen de la SOCIETE SOFRACOR, dont les locaux devaient en toute hypothèse être libérés avant le 31 décembre 1981 par suite de la résiliation, signifiée le 15 avril 1981, du contrat d'occupation consenti jusqu'alors par la Société nationale des chemins de fer français, enregistrait des pertes d'exploitation qui avaient conduit le conseil d'administration de la SOCIETE SOFRANCOR à en décider la fermeture dans le cadre d'une politique générale de réduction du nombre des entrepôts ; que ce motif économique était de nature à justifier le licenciement de MM. Y... et X..., qui avaient refusé les seules offres de reclassement que l'entreprise était en mesure de leur présenter en fonction des qualifications qui étaient les leurs ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établi que le licenciement projeté aurait été en rapport avec les fonctions représentatives que les intéressés exerçaient au sein de l'établissement de Saint-Ouen ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans ces conditions, la SOCIETE SOFRANCOR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 décembre 1981 ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 1983 et la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Denis en date du 2 décembre 1981, sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOFRANCOR, à MM. Y... et X... et au ministre du travail, de l'emploiet de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1986, n° 52268
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marimbert
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 12/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52268
Numéro NOR : CETATEXT000007696003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-12;52268 ?
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