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12/03/1986 | FRANCE | N°52275

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 mars 1986, 52275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1983 et 10 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de MERIGNAC, 33705 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 10 décembre 1982 du maire de Mérignac interdisant l'exploitation du commerce "Croc Faillite", sis à Mérignac, jusqu'à sa mise en conformité avec le règlement de sécurité applicable ;
2° rejette la demande prése

ntée par la Société à responsabilité limitée "Mérignacaise de distribution"...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1983 et 10 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de MERIGNAC, 33705 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 10 décembre 1982 du maire de Mérignac interdisant l'exploitation du commerce "Croc Faillite", sis à Mérignac, jusqu'à sa mise en conformité avec le règlement de sécurité applicable ;
2° rejette la demande présentée par la Société à responsabilité limitée "Mérignacaise de distribution" devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Monsieur X... de la Commune de Mérignac,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 10 décembre 1982, le maire de la commune de Mérignac Gironde a interdit l'exploitation dans la commune, par la "Société Mérignacaise de distribution", d'un établissement sous chapiteau dénommé "Croc Faillite", aux motifs que la société exploitante n'avait pas sollicité auprès des services municipaux l'autorisation prévue par le réglement de sécurité applicable et que les infractions aux prescriptions dudit règlement, relevées lors de la visite sur place de la commission auxiliaire de sécurité de Mérignac, faisaient courir un grave danger au public fréquentant l'établissement ; qu'il ressort du texte même de l'arrêté attaqué, ainsi que des pièces du dossier, que le maire de Mérignac, pour ordonner la fermeture provisoire de cet établissement jusqu'à sa mise en conformité avec les prescriptions du règlement de sécurité applicable s'est fondé sur les dispositions de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles "sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le préfet dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R. 123-28. La décision est prise après avis de la commission de sécurité compétente" ;
Considérant que, selon l'article R.123-36 du même code "la commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la première catégorie prévue à l'article R.123-19" ; qu'il ressort du registre de sécurité délivré par la préfecture de l'Hérault que le chapiteau abritant le commerce "roc Faillite" était un établissement classé dans la 1ère catégorie prévue à l'article R.123-19 du code précité ; que ce classement n'ayant jamais été modifié, le maire de Mérignac, qui pouvait en prendre connaissance lors de la visite sur place effectuée par la commission auxiliaire de sécurité, nonobstant le fait que la société exploitante n'avait pas sollicité d'autorisation d'ouverture, était tenu de consulter la commission départementale de protection civile avant d'ordonner la fermeture de l'établissement ; qu'ainsi, la commission auxiliaire de sécurité de Mérignac ayant été seule consultée, l'arrêté attaqué a été pris selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Mérignac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 décembre 1982 ordonnant la fermeture provisoire du commerce "Croc Faillite" ;
Article 1er : La requête du maire de Mérignac est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Mérignac, à la Société "Mérignacaise de Distribution" et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1986, n° 52275
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 12/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52275
Numéro NOR : CETATEXT000007696010 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-12;52275 ?
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