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12/03/1986 | FRANCE | N°55524

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 mars 1986, 55524


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 1984, présentés par M. AYAMANA X..., demeurant ... Sarthe , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 23 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés, en date du 21 mars 1983, ajournant à deux ans l'examen de sa demande de naturalisation française ;
2° annule ladite décision ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 1984, présentés par M. AYAMANA X..., demeurant ... Sarthe , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 23 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés, en date du 21 mars 1983, ajournant à deux ans l'examen de sa demande de naturalisation française ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa requête, dirigée contre une décision, en date du 21 mars 1983, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des immigrés a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, M. AYAMANA X..., qui est de nationalité togolaise, se borne à faire valoir qu'il remplissait la condition de stage, qu'il est assimilé à la communauté française et qu'il court le risque d'apatridie ; que ces différents éléments ne sont pas de nature à faire apparaître la décision attaquée comme étant fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; qu'ainsi, M. AYAMANA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. AYAMANA X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AYAMANA X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1986, n° 55524
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 12/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55524
Numéro NOR : CETATEXT000007697783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-12;55524 ?
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