Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 1984, présentés par M. AYAMANA X..., demeurant ... Sarthe , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 23 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés, en date du 21 mars 1983, ajournant à deux ans l'examen de sa demande de naturalisation française ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, dirigée contre une décision, en date du 21 mars 1983, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des immigrés a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, M. AYAMANA X..., qui est de nationalité togolaise, se borne à faire valoir qu'il remplissait la condition de stage, qu'il est assimilé à la communauté française et qu'il court le risque d'apatridie ; que ces différents éléments ne sont pas de nature à faire apparaître la décision attaquée comme étant fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; qu'ainsi, M. AYAMANA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. AYAMANA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AYAMANA X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.