La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1986 | FRANCE | N°58586

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 mars 1986, 58586


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 septembre 1978 et de la décision en date du 19 octobre 1982 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation refusant de rapporter ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et notamment son article 23 ;
Vu le code de...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 septembre 1978 et de la décision en date du 19 octobre 1982 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation refusant de rapporter ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et notamment son article 23 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X... ne conteste pas avoir reçu notification, le 13 octobre 1978, de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 septembre 1978 prononçant son expulsion du territoire français ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardives ses conclusions présentées le 3 décembre 1982 contre ledit arrêté ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte de la loi du 29 octobre 1981 "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits qui avaient motivé l'expulsion de l'intéressé, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, qui ne s'est pas fondé uniquement sur la condamnation pénale qui l'avait frappé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que son retour sur le territoire français était toujours de nature, en octobre 1982, à constituer une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Boualem X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 58586
Date de la décision : 12/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1986, n° 58586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58586.19860312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award