Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1984 par laquelle la commission régionale de Clermont-Ferrand a dispensé M. Bruno X... des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national alinéa 1er ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national, notamment son article L.32, alinéa 1 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.32, alinéa 1er, du code du service national, "peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du décès de son père, survenu le 10 avril 1983, M. Bruno X... qui était le seul des quatre enfants du ménage, à vivre au foyer familial, a continué à vivre auprès de sa mère dont l'état de santé nécessitait la présence d'une tierce personne auprès d'elle, afin de l'aider dans les actes de la vie courante, l'assistance d'une personne rémunérée à cet effet étant impossible compte tenu des ressources insuffisantes de Mme X... et de ses enfants ; que dès lors, M. Bruno X... doit être regardé comme ayant eu la charge effective de sa mère à la date du 21 mars 1984, à laquelle la commission régionale de Clermont-Ferrand l'a dispensé des obligations du service national actif ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 20 décembre 1984, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LADEFENSE et à M. Bruno X....