La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1986 | FRANCE | N°66921

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 mars 1986, 66921


Vu la requête enregistrée le 16 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. SANG X..., Centre de détention d'Eysses à Villeneuve sur Lot 47307 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 1985 rejetant sa demande d'annulation et de sursis à exécution de l'arrêté du 11 juillet 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation prononçant son expulsion du territoire français ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 14 octobre 1954 ...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. SANG X..., Centre de détention d'Eysses à Villeneuve sur Lot 47307 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 1985 rejetant sa demande d'annulation et de sursis à exécution de l'arrêté du 11 juillet 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation prononçant son expulsion du territoire français ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 14 octobre 1954 portant publication de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête des parties... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant que la requête de M. Y..., dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 juillet 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation prononçant son expulsion du territoire français n'est assortie d'aucun moyen se rapportant à la légalité dudit arrêté ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1986, n° 66921
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 12/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66921
Numéro NOR : CETATEXT000007715962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-12;66921 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award