La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1986 | FRANCE | N°71896

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 mars 1986, 71896


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nedder X..., demeurant ... 24 à TOULOUSE 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 22 avril 1985 du commissaire de la République délégué pour la police à Toulouse refusant de lui accorder une autorisation de séjour ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nedder X..., demeurant ... 24 à TOULOUSE 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 22 avril 1985 du commissaire de la République délégué pour la police à Toulouse refusant de lui accorder une autorisation de séjour ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-319 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; qu'en conséquence, il n'a pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans la situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; que le maintien de la décision du 22 avril 1985 du commissaire de la République délégué pour la police à Toulouse refusant d'accorder à M. Nedder X..., ressortissant algérien, une autorisation de séjour n'entraîne aucune modification dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé qui avait quitté le territoire français pendant plus de six mois consécutifs sans avoir demandé la prolongation de son certificat de résidence et devait donc être considéré, en application de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, comme un "nouvel immigrant" ; que dès lors M. Nedder X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 10 juillet 1985 du tribunal administratif de Toulouse refusant d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. Nedder X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nedder X... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 71896
Date de la décision : 12/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1986, n° 71896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71896.19860312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award