Vu la requête sommaire enregistrée le 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 1983, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols et du versement pour dépassement du plafond légal de densité mis à sa charge par décisions des 7 août et 12 septembre 1980 à raison des constructions autorisées par un permis de construire délivré le 16 juin 1980 ;
2° accorde une réduction de ladite participation et dudit versement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Scemama, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat du Maire de Paris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant qu'il ressort des articles L.332-1 et L.332-2 du code de l'urbanisme, relatifs à la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols et des articles L.333-1 et L.333-2 relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité, que le demandeur d'un permis de construire concernant une construction excédant le plafond légal de densité et le coefficient d'occupation des sols doit déclarer la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée, valeur que l'administration peut contester ; qu'en vertu des articles L.333-14 et L.332-2 du code de l'urbanisme, les litiges relatifs à la participation et au versement sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale du terrain, de la compétence des tribunaux administratifs ; qu'aux termes enfin des articles R.333-4 et R.332-3 du même code : "Si l'administration retient une valeur différente de celle déclarée par l'intéressé, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par le directeur départemental de l'équipement, soit par le maire en cas d'application de l'article R.421-22 au plus tard avant la délivrance du permis de construire" ; Considérant que M. LIRONIS a déposé une demande de permis de construire concernant un immeuble sis ... ; qu'il a déclaré une valeur vénale du terrain de 4 000 F le mètre carré ; que si le maire de Paris se prévaut d'une lettre en date du 30 mai 1980 fixant une valeur supérieure en ce qui concerne le calcul de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été notifié à l'intéressé dans les formes requises par l'article R.332-2 du code de l'urbanisme avant le 16 juin 1980, date de délivrance du permis de construire ; qu'ainsi, à défaut d'un désaccord persistant sur la valeur du terrain entre l'administration et M. LIRONIS, qui serait né avant la délivrance du permis de construire et qui, en pareille hypothèse, eut relevé de la compétence du juge de l'expropriation, les prétentions du requérant étaient de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître celles des prétentions du requérant qui concernaient la fixation de la valeur vénale du terrain ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1983 doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la requête présentée par M. LIRONIS devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle conteste la valeur du terrain retenue par l'administration et par effet dévolutif de l'appel en tant qu'elle porte sur les litiges relatifs à la surface du terrain et à la valeur de la participation et du versement dont s'agit ;
Au fond :
Considérant que les deux derniers alinéas de l'article L.333-14 du code de l'urbanisme prévoient que les réclamations relatives au versement pour dépassement du plafond légal de densité sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes ; qu'en vertu de l'article R.332-10 dudit code, les réclamations relatives à la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols relèvent des mêmes règles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LIRONIS a présenté, le 4 novembre 1980, une réclamation contestant les bases retenues par l'administration pour ces impositions ; qu'en vertu des règles de procédure applicables en matière de contributions directes et notamment de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales en l'absence d'une réponse de l'administration parvenue dans le délai de six mois, M. LIRONIS pouvait soumettre le litige dont s'agit au tribunal administratif de Paris à compter du 4 mai 1981 ; qu'ainsi la requête de M. LIRONIS présentée le 12 août 1981 est recevable quant aux délais ;
Considérant que M. LIRONIS n'a pas intérêt et n'est, par suite, pas recevable à contester la valeur au mètre carré de 3 300 F retenue par l'administration pour le calcul du versement pour dépassement du plafond légal de densité, valeur inférieure à celle qu'il avait lui-même déclarée ;
Considérant, en revanche, qu'en vertu de l'article R.333-4 précité du code de l'urbanisme, l'administration ne pouvait pas opposer à M. LIRONIS, pour le calcul de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols une valeur vénale différente de la valeur qu'il avait déclarée et que l'administration ne justifie pas avoir contestée avant l'octroi du permis ; que l'administration devait retenir pour servir de base au calcul de la participation, non comme elle l'a fait par la décision attaquée le chiffre de 5 940 F le mètre carré, mais celui de 4 000 F déclaré par M. LIRONIS ;
Considérant enfin que si M. LIRONIS soutient que la surface prise en compte pour le calcul du montant de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols du versement pour dépassement du plafond légal de densité serait erronée, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le calcul de l'administration serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Article ler : Le jugement en date du 1er mars 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant que ledit tribunala décliné sa compétence pour connaître de la fixation de la valeur duterrain.
Article 2 : La valeur vénale du terrain de M. LIRONIS à retenir pour le calcul de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols est fixée à 4 000 F par mètre carré.
Article 3 : M. LIRONIS est déchargé de la différence entre le montant de la participation à laquelle il a été assujetti et celui résultant de l'article deuxième ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LIRONIS est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. LIRONIS, au maire de Paris, au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et au ministre de l'économie, des finances et du budget.