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14/03/1986 | FRANCE | N°52784

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mars 1986, 52784


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société anonyme "AFFICHAGE GIRAUDY", dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 février et 19 mars 1982 du préfet du Gard refusant de retenir sa candidature pour participer au groupe de travail destiné à la mise

en place de zones de réglementation spéciale de publicité dans la commune...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société anonyme "AFFICHAGE GIRAUDY", dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 février et 19 mars 1982 du préfet du Gard refusant de retenir sa candidature pour participer au groupe de travail destiné à la mise en place de zones de réglementation spéciale de publicité dans la commune de Nimes Gard ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1979 ;
Vu le décret du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Société "AFFICHAGE GIRAUDY",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret du 21 novembre 1980, les représentants des entreprises de publicité extérieure qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail institué par l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes sont désignés par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total ; que si le nombre des candidats qui se sont fait connaître ou qui lui ont été proposés est supérieur à cinq, il appartient au préfet de choisir, au vu du résultat des consultations auxquelles il a procédé, ceux dont la participation lui paraît la plus utile aux travaux du groupe ; qu'en se refusant à ce choix et en se bornant à tenir compte de l'ordre chronologique d'arrivée des demandes à la préfecture, le préfet du Gard a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Gard refusant de l'admettre à participer au groupe de travail chargé notamment de préparer le projet de réglementation spéciale des zones de publicité dans la commune de Nîmes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de ontpellier ensemble les décisions du préfet du Gard en date des 11 février et 19 mars 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 52784
Date de la décision : 14/03/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Affichage - Autorité préfectorale refusant de faire un choix entre divers candidats à une commission et se bornant à tenir compte de l'ordre chronologique d'arrivée des demandes.

01-05-03-01, 02-01-04-02-04 En vertu de l'article 6 du décret du 21 novembre 1980, les représentants des entreprises de publicité extérieure qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail institué par l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes sont désignés par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total. Si le nombre des candidats qui se sont fait connaître ou qui lui ont été proposés est supérieur à cinq, il appartient au préfet de choisir, au vu du résultat des consultations auxquelles il a procédé, ceux dont la participation lui paraît la plus utile aux travaux du groupe. En se refusant à ce choix et en se bornant à tenir compte de l'ordre chronologique d'arrivée des demandes à la préfecture, le préfet du Gard a entaché sa décision d'une erreur de droit.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - INSTITUTION DES ZONES DE PUBLICITE AUTORISEE - DE PUBLICITE RESTREINTE OU DE PUBLICITE ELARGIE - Groupe de travail chargé de préparer le projet de réglementation spéciale [article 13 de la loi] - Désignation des représentants des professions associés avec voix consultative [article 6 du décret n° 80-924 du 21 novembre 1980] - Pouvoirs et obligations du préfet lorsque le nombre de candidats est supérieur à cinq.


Références :

Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 6
Loi 79-1156 du 29 décembre 1979 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 52784
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52784.19860314
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