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14/03/1986 | FRANCE | N°53176

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mars 1986, 53176


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1983 et 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE CHARGE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juin 1983 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à garantir le département du Jura des condamnations prononcées contre lui ;
2° mette l'Etat hors de cause, subsidiairement, l'exonère de toute responsabilité,

très subsidiairement décide que l'entreprise Molliet le garantira total...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1983 et 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE CHARGE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juin 1983 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à garantir le département du Jura des condamnations prononcées contre lui ;
2° mette l'Etat hors de cause, subsidiairement, l'exonère de toute responsabilité, très subsidiairement décide que l'entreprise Molliet le garantira totalement des condamnations éventuellement prononcées contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des P.T.T. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du département du Jura et de Me Odent avocat de la société à responsabilité limitée entreprise Malliet,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les condamnations prononcées par le jugement attaqué contre l'Etat et l'entreprise Molliet :
Considérant que, par une décision en date du 25 octobre 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 mai 1982 déclarant le département du Jura responsable des dommages subis par Mmes Y... et X..., à la suite de l'inondation de leur cave implantée sous une voie départementale, et rejeté la demande présentée devant le tribunal par les intéressées contre le département ; qu'il suit de là que le ministre des P.T.T. et, par voie d'appel provoqué, la société "Entreprise Molliet" sont fondés à demander l'annulation de l'article 4 du jugement en date du 15 juin 1983 par lequel le tribunal administratif, après avoir liquidé l'indemnité mise à la charge du département du Jura, les a condamnées solidairement à garantir ledit département de la condamnation mise à sa charge ; que par voie de conséquence, la société "Entreprise Molliet" est fondée à demander par voie d'appel incident, l'annulation de l'article 5 du même jugement qui la condamne à garantir l'Etat de la condamnation prononcée contre lui par l'article 4 ;
En ce qui concerne les condamnations prononcées contre le département du Jura :
Considérant que le département du Jura n'a pas formé d'appel principal, ni d'appel provoqué contre les articles 1er et 2 du jugement attaqué, qui le condamne à payer la somme de 35 663,49 F à Mmes Y... et X..., et à supporter les frais d'expertise ; qu'il existe toutefois une contradictin entre ces condamnations et l'article 1er de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 25 octobre 1985, aux termes duquel "la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par Mmes Y... et X... est rejetée, en tant qu'elle vise le département du Jura" ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en raison de cette contrariété, de déclarer nuls et non avenus les articles 1er et 2 du jugement susmentionné ;
Sur les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Besançon :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de Mmes Y... et X... ;
Article 1er : Les articles 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 15 juin 1983 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions en garantie dirigées par le département du Jura contre l'Etat et la société "Entreprise Molliet, ensemble les conclusions en garantie dirigées par l'Etat contre ladite société sont rejetées.

Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 15 juin 1983 sont déclarés nuls et non avenus.

Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Besançon sont mis à la charge de Mmes Y... et X....

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre des P.T.T., à la société "Entreprise Molliet", au département du Jura et à Mmes Y... et X....


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-08,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - REGLEMENT DE JUGES -Appel - Contrariété entre des articles non contestés d'un jugement attaqué et la décision du Conseil d'Etat - Articles en cause déclarés nuls et non avenus [1].

54-08-08 Par un premier jugement de 1982, le tribunal administratif a déclaré le département du Jura responsable d'un dommage de travaux publics. Par un second jugement de 1983, le tribunal, après avoir liquidé l'indemnité mise à la charge du département, a condamné l'Etat et l'entrepreneur à garantir solidairement le département, et l'entrepreneur à garantir l'Etat. Par une première décision en 1985, le Conseil d'Etat, saisi d'un appel contre le jugement de 1982, a annulé le jugement en tant qu'il déclarait le département responsable, et rejeté la demande présentée devant le tribunal par les victimes contre le département. Saisi d'un appel du ministre, d'un appel provoqué et d'un appel incident de l'entrepreneur, formés contre le jugement de 1983, le Conseil d'Etat fait en conséquence droit à ces conclusions, et annule les articles 4 et 5 du jugement portant sur les garanties. Le département n'a pas formé d'appel principal ni provoqué contre les articles 1 et 2 du jugement de 1983 qui le condamnent à payer une somme de 35663F à la victime et mettent à sa charge les frais d'expertise. Il existe toutefois une contradiction entre ces condamnations et l'article 1er de la décision de 1985 du Conseil d'Etat, qui rejette la demande présentée devant le tribunal par la victime en tant qu'elle vise le département. Il y a lieu par suite pour le Conseil d'Etat, en raison de cette contrariété, de déclarer nuls et non avenus les articles 1er et 2 du jugement attaqué de 1983.


Références :

1. Comp. 1970-07-10, Ville de Nice c/ Société immobilière l'Aiglon, p. 1171 ;

Rappr. Section, 1950-05-08, Hounicheren, p. 266


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1986, n° 53176
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 14/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53176
Numéro NOR : CETATEXT000007696049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-14;53176 ?
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