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14/03/1986 | FRANCE | N°54383

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 mars 1986, 54383


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1983 et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 janvier 1984 et 30 mars 1984 présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS CARMF , dont le siège est ... à Paris 75017 pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 83 677 du 18 juillet 1983 relatif au régime d'allocation de vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ou de son seul article 4 ab

rogeant l'article 7 du décret du 30 mars 1949 s'il est divisible de ...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1983 et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 janvier 1984 et 30 mars 1984 présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS CARMF , dont le siège est ... à Paris 75017 pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 83 677 du 18 juillet 1983 relatif au régime d'allocation de vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ou de son seul article 4 abrogeant l'article 7 du décret du 30 mars 1949 s'il est divisible de ses autres dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 34 de la constitution, "La loi détermine ... les principes fondamentaux ... de la sécurité sociale" ; que, si la loi peut seule définir la nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations, il appartient au pouvoir réglementaire, sous réserve de ne pas dénaturer lesdites conditions, d'en préciser les éléments et les modalités ;
Considérant que l'article 26 de la loi du 13 juillet 1982, relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage a substitué à l'ancienne rédaction de l'article L. 652 du code de la sécurité sociale une rédaction nouvelle aux termes de laquelle "L'allocation de vieillesse du régime des professions libérales est liquidée et calculée en fonction du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés visée au titre Ier du livre VII du présent code compte tenu de la durée d'assurance de l'assuré, ou périodes assimilées, dans la limite d'un maximum ..." ; que, l'article 4 du décret attaqué du 18 juillet 1983 relatif au régime d'allocation de vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales a substitué aux anciennes dispositions de l'article 7 du décret du 30 mars 1949 aux termes desquelles "Peuvent seules bénéficier des allocations de vieillesse les personnes qui justifient 1° avoir exercé leur profession comme dernière activité pendant dix années consécutives... 2° avoir versé régulièrement les cotisations légalement exigibles" de nouvelles dispositions aux termes desquelles "Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de 5 ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'allocation" ;

Considérant que, le décret attaqué qui modifie, compte tenu des nouvelles dispositions inroduites par la loi du 13 juillet 1982 dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales, les conséquences que comporte le non paiement de l'intégralité des cotisations dues, se borne à définir les modalités du principe général, rappelé notamment à l'article L 655 suivant lequel le droit aux prestations est lié au versement des cotisations ; qu'ainsi les auteurs dudit décret n'ont pas excédé leur compétence ;
Considérant d'autre part que le décret attaqué ne méconnait aucune disposition du code de la sécurité sociale relative à l'équilibre des prestations et des cotisations du régime d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Article ler : La requête de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SECURITE SOCIALE - Détermination des conséquences du non-paiement de l'intégralité des cotisations dues sur le droit aux prestations.

01-02-01-03-17, 62-04 Aux termes de l'article 34 de la Constitution, "la loi détermine ... les principes fondamentaux ... de la sécurité sociale". Si la loi peut seule définir la nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations, il appartient au pouvoir réglementaire, sous réserve de ne pas dénaturer lesdites conditions, d'en préciser les éléments et les modalités. Le décret du 18 juillet 1983 relatif au régime d'allocation de vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales qui, dans son article 4, modifie, compte tenu des nouvelles dispositions introduites par la loi du 13 juillet 1982 dans ce régime d'assurance, les conséquences que comporte le non-paiement de l'intégralité des cotisations dues, se borne à définir les modalités du principe général, rappelé notamment à l'article L.655, suivant lequel le droit aux prestations est lié au versement des cotisations. Les auteurs dudit décret n'ont donc pas empiété sur la compétence du législateur.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - Droit aux prestations - Détermination des conséquences du non-paiement de l'intégralité des cotisations dues - Compétence réglementaire.


Références :

Code de la sécurité sociale L652, L655
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 49-456 du 30 mars 1949 art. 7
Décret 83-677 du 18 juillet 1983 art. 4 décision attaquée confirmation
Loi 82-599 du 13 juillet 1982 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1986, n° 54383
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 14/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54383
Numéro NOR : CETATEXT000007709723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-14;54383 ?
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