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14/03/1986 | FRANCE | N°54539

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 mars 1986, 54539


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1983 et 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane X..., demeurant Les Alizés, ... à Cannes 06400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule :
. le jugement en date du 25 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant 1° à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 1982 du maire de Cannes la licenciant de ses fonctions de directrice de foyers pour personnes âgées d'une part, et de la d

cision du 5 janvier 1983 du maire de Cannes la radiant des effectifs du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1983 et 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane X..., demeurant Les Alizés, ... à Cannes 06400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule :
. le jugement en date du 25 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant 1° à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 1982 du maire de Cannes la licenciant de ses fonctions de directrice de foyers pour personnes âgées d'une part, et de la décision du 5 janvier 1983 du maire de Cannes la radiant des effectifs du bureau d'aide sociale d'autre part, 2° à la condamnation de la ville de Cannes à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi ;
. ensemble les décision et arrêté du 29 octobre 1982 et 5 janvier 1983 ;
2° et condamne la ville de Cannes et le bureau d'aide sociale à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de Mme Christiane X... et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat du bureau d'aide sociale de la ville de Cannes,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., agent auxiliaire du bureau d'aide sociale de la ville de Cannes, exerçait les fonctions de directrice des foyers-logements pour personnes âgées ; que le maire président du bureau d'aide sociale dont relèvent ces foyers a procédé par lettre du 29 octobre 1982 au licenciement de la requérante à compter du 15 janvier 1983 et par arrêté du 5 janvier 1983 à sa radiation des effectifs à compter du 15 janvier 1983 ;
Sur la légalité externe de la décision du 29 octobre 1982 et de l'arrêté du 5 janvier 1983 :
Considérant, d'une part que la requérante avait été nommée à son poste par arrêté et que son licenciement a été également prononcé par un arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le président du bureau d'aide sociale de la règle du parallélisme des formes, manque en fait ;
Considérant, d'autre part qu'il ressort des pièces versées au dossier que la requérante ayant été convoquée par lettre du 23 septembre 1982 pour recevoir communication de son dossier le 27 septembre suivant, a été reçue à cette date par le directeur du bureau d'aide sociale et a signé à l'issue de l'entretien un document aux termes duquel elle atteste avoir "bien pris connaissance des motifs et du dossier relatifs à la mesure de licenciement envisagée" ; que l'enquête administrative du 13 août 1982 menée par le chef de la police municipale sur le décès e Mme Y... n'apporte aucun élément nouveau sur les faits reprochés à la requérante par rapport au compte-rendu que l'intéressée a établi le 20 août 1982 à la demande du directeur du bureau d'aide sociale ; que, par suite, le président du bureau d'aide sociale n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire ;

Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au président du bureau d'aide sociale avant de licencier la requérante, qui n'était pas titulaire, de saisir le conseil de discipline ou un organisme à composition paritaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 29 octobre 1982 et l'arrêté du 5 janvier 1983 sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de la décision du 29 octobre 1982 et de l'arrêté du 5 janvier 1983 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'il incombait à Mme X... en tant que directrice d'exercer la surveillance du foyer-logement pour personnes âgées "les Alizés" dont elle avait la charge ; qu'en admettant même qu'elle ait donné des instructions suffisantes à cet effet, notamment au personnel de service de s'assurer quotidiennement de la situation des résidents, il est établi que ces instructions, n'étaient pas respectées à l'égard de Mme Y... ; que la découverte tardive le jeudi 5 août vers 16 H 30 du décès de cette résidente, lequel remonterait compte tenu d'un certificat médical et d'un témoignage au plus tard au mardi 3 août 1982, est constitutive d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en décidant de procéder à son licenciement, le maire, président du bureau d'aide sociale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 octobre 1982 et par voie de conséquence celle de l'arrêté du 5 janvier 1983 ; que ne sauraient non plus par suite être accueillies les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Cannes et du bureau d'aide sociale au paiement d'une indemnité à titre de dommages-intérêts ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du bureau d'aide sociale et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1986, n° 54539
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 14/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54539
Numéro NOR : CETATEXT000007696086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-14;54539 ?
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