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14/03/1986 | FRANCE | N°55123

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mars 1986, 55123


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 1984, présentés pour M. Claude X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 7 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Yvelines, en date du 8 janvier 1980 et 7 septembre 1981 publiant puis approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Grosrouvre Yvelines ,
2° annu

le lesdits arrêtés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 1984, présentés pour M. Claude X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 7 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Yvelines, en date du 8 janvier 1980 et 7 septembre 1981 publiant puis approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Grosrouvre Yvelines ,
2° annule lesdits arrêtés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M.BROWN,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 janvier 1980 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Grosrouvre :

Considérant qu'en classant la propriété de M.BROWN d'une superficie de 55 000 m2 en zone ND sans tenir compte de la situation particulière des parcelles situées le long du chemin de la Gâtine dans une zone déjà urbanisée, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M.BROWN est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 8 janvier 1980 et à demander son annulation en tant qu'il a classé l'intégralité des terrains lui appartenant en zone ND ;
En ce qui concerne l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 7 décembre 1981 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Grosrouvre :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rappel de l'ouverture de l'enquête sur le plan d'occupation des sols de Grosrouvre, rendu public par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 janvier 1980, a été publié dans les journaux locaux les 7 et 12 mars 1980 ; que la circonstance que ce dernier avis ait été publié le lendemain de l'expiration du délai prévu à l'article R. 11-4 du code de l'expropriation auquel renvoie l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il n'est pas allégué que quiconque ait été, de ce fait, empêché de faire valoir ses observations ; que M.BROWN a d'ailleurs présenté les siennes ; que l'absence de publication au recueil des actes administratifs du département de l'arrêté du 8 février 1980 ordonnant cette enquête même si cette publication était prévue par l'article 6 de cet arrêté ne saurait davantge entacher la procédure d'illégalité ; que, dès lors, M.BROWN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son argumentation sur ce point ;

Considérant, en second lieu, qu'en classant la propriété de M.BROWN en zone NDTC à l'exception d'une parcelle de 10 000 m2 située le long du chemin de la Gâtine, classée en zone NEA avec un coefficient d'occupation des sols de 0,10 le préfet des Yvelines qui a tenu compte de certaines des observations formulées au cours de l'enquête, ainsi que des différentes caractéristiques de la propriété de M.BROWN et du parti d'aménagement de la commune, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.BROWN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 décembre 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 juillet 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M.BROWN dirigées contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 janvier 1980.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 janvier1980 est annulé en tant qu'il classe en zone ND la propriété de M.BROWN.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M.BROWN et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 55123
Date de la décision : 14/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 55123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55123.19860314
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