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14/03/1986 | FRANCE | N°56502

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 mars 1986, 56502


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. Bernard X... l'arrêté du 9 août 1982 de son directeur général mettant fin aux fonctions de l'intéressé, ingénieur subdivisionnaire stagiaire ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal a

dministratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. Bernard X... l'arrêté du 9 août 1982 de son directeur général mettant fin aux fonctions de l'intéressé, ingénieur subdivisionnaire stagiaire ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret modifié n° 61-777 du 22 juillet 1961 et le décret n° 77-244 du 17 mars 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 16 du décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, qui a implicitement abrogé les dispositions de l'article 11 du décret du 22 juillet 1961 modifié par l'article 10 du décret du 23 juin 1965 et provisoirement maintenues en vigueur par l'article 5 du décret du 17 mars 1977, le directeur général "nomme à tous les emplois dans les conditions énoncées ci-après et dans les statuts particuliers" ; qu'en l'absence de dispositions particulières propres aux agents du corps des ingénieurs subdivisionnaires, le directeur général avait donc compétence pour nommer ou pour refuser de nommer à l'issue de son stage un ingénieur subdivisionnaire ; que, dès lors, l'assistance publique à Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'incompétence du directeur général pour annuler l'arrêté du 9 août 1982 mettant fin pour inaptitude professionnelle aux fonctions de M. X... exercées depuis le 1er septembre 1980 en qualité d'ingénieur subdivisionnaire stagiaire ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière :
Considérant que l'arrêté a été pris après avis de la commission administrative paritaire ; que préalablement à la tenue de celle-ci, M. X..., qui a eu communication de son dossier plus d'un mois à l'avance et a déposé deux mémoires en défense, a été mis à même de présenter ses observations alors même que cette commission s'est tenue au moment où l'intéressé était en congé annuel ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu à la suite d'une procédur irrégulière manque en fait ;
Sur l'autre moyen de la demande :

Considérant que M. X..., dans sa demande, enregistrée le 18 octobre 1982, s'est borné à contester la légalité externe de la nomination attaquée ; que s'il a soutenu dans un mémoire complémentaire que l'assistance publique à Paris a fondé sa décision sur des faits matériels inexacts, ces prétentions, qui mettent en cause la légalité interne de cet arrêté, sont fondées sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle ; que le mémoire dont s'agit a été enregistré le 27 avril 1983, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contre l'arrêté attaqué, lequel a été notifié le 18 août 1982 ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire, présentée tardivement, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'assistance publique à Paris est fondée à demander l'annulation du jugement du 4 novembre 1983 du tribunal administratif de Paris et le rejet de la demande introduite par M. X... devant ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement du 4 novembre 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. X... introduite devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'administration de l'assitance publique à Pariset au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte parole du Gouvernement.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF -Assistance publique à Paris - Nominations - Compétence du directeur général [article 16 du décret du 11 août 1977].

61-06-03-05 En vertu de l'article 16 du décret du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, qui a implicitement abrogé les dispositions de l'article 11 du décret du 22 juillet 1961 modifié par l'article 10 du décret du 23 juin 1965 et provisoirement maintenues en vigueur par l'article 5 du décret du 17 mars 1977, le directeur général "nomme à tous les emplois dans les conditions énoncées ci-après et dans les statuts particuliers". En l'absence de dispositions particulières propres aux agents du corps des ingénieurs subdivisionnaires, le directeur général avait donc compétence pour nommer ou pour refuser de nommer à l'issue de son stage un ingénieur subdivisionnaire.


Références :

Décret 61-777 du 22 juillet 1961 art. 11
Décret 65-478 du 23 juin 1965 art. 10
Décret 77-244 du 17 mars 1977 art. 5
Décret 77-962 du 11 août 1977 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1986, n° 56502
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Falcone
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 14/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56502
Numéro NOR : CETATEXT000007697819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-14;56502 ?
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