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14/03/1986 | FRANCE | N°59778

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 mars 1986, 59778


de la section du contentieux Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin et 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1° la S.A.R.L. "SOCIETE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS", dont le siège est à La Seyne-sur-Mer 83500 , zone industrielle, chemin Piedardan,
2° la SOCIETE "ENTREPRISE TOULONNAISE DE CARRELAGES" E.T.C. , dont le siège est route nationale 559 à La Seyne-sur-Mer 83500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice

les a condamnées conjointement et solidairement avec la société "TRAVA...

de la section du contentieux Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin et 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1° la S.A.R.L. "SOCIETE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS", dont le siège est à La Seyne-sur-Mer 83500 , zone industrielle, chemin Piedardan,
2° la SOCIETE "ENTREPRISE TOULONNAISE DE CARRELAGES" E.T.C. , dont le siège est route nationale 559 à La Seyne-sur-Mer 83500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice les a condamnées conjointement et solidairement avec la société "TRAVAUX PUBLICS et ROUTIERS DU MIDI", à payer à la ville de Toulon une indemnité de 246 498 F en réparation de désordres constatés dans le revêtement de couloirs réservés à la circulation d'autobus dans cette ville,
2° les décharge de la condamnation et subsidiairement limite le montant de la condamnation à 10 000 F, tous intérêts compris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée SOCIETE SOTRAM et de la société anonyme E.T.C. et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Ville de Toulon,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché conclu le 27 août 1977 la ville de Toulon, a confié à un groupement d'entreprises constitué par la "SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS", la "SOCIETE ENREPRISE TOULONNAISE DE CARRELAGES" et la "SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS DU MIDI", l'exécution de travaux de construction de voies de circulation réservées aux autobus dans le centre de la ville ; que statuant sur une demande de la ville qui tendait à la réparation de désordres ayant consisté en des affaissements et ornières apparus dans les couloirs de circulation après la mise en service de ces ouvrages, le tribunal a décidé par jugement du 26 mars 1984 que les trois entreprises ayant exécuté les travaux étaient responsables des désordres dans le proportion de 25 %, et les a condamnées à payer conjointement et solidairement à la ville de Toulon, une indemnité de 246 498 F ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la ville de Toulon devant le tribunal administratif :
Considérant d'une part que la ville de Toulon dont il est constant qu'elle ne pouvait plus en l'espèce exercer une action en garantie contractuelle contre les entrepreneurs qu'elle rendait responsable des désordres, avait notamment fait valoir dans sa demande au tribunal administratif, que ces désordres n'étaient apparus qu'après la réception prononcée le 1er juin 1978 et avaient rendu les ouvrages impropres à leur destination ; que ces conclusions tendant ainsi à mettre en jeu la garantie des entrepreneurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil étaient assortis de moyens de droit et de fait ; qu'ainsi les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, aurait dû rejeter comme irrecevable la demande de la ville de Toulon pour n'avoir pas suffisamment précisé sur quel fondement leur responsabilité était recherchée ;
Sur la responsabilité des désordres :

Considérant que les trois entreprises faisant partie du groupement qui s'est engagé à exécuter les travaux objet du marché du 27 août 1977 ont, envers le maître de l'ouvrage, une obligation de réparation conjointe et solidaire de toutes les malfaçons dont l'une quelconque de ces entreprises pourrait être tenue pour responsable sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs pas contesté que les désordres sont imputables à la fois à un vice de conception résultant de ce que le type de revêtement constitué de "pavés autobloquants" assemblés sur un lit de sable n'était pas adapté à la destination particulière de l'ouvrage, et à une exécution défectueuse des travaux résultant de ce que les entreprises ayant construit la partie interne de l'ouvrage ne se sont pas conformées aux prescriptions qui avaient été définies par le cahier des clauses techniques particulières pour assurer la solidité de l'ensemble de l'ouvrage ; que d'une part si le type de revêtement avait été choisi et imposé par la ville de Toulon dont les services techniques assuraient la maîtrise d'oeuvre des travaux, il est constant que les entreprises, qui avaient, en raison de leur spécialité, pris en charge l'exécution de cette partie de l'ouvrage, n'ont formulé ni observation ni réserve, et qu'elles ont ainsi contribué à la réalisation du dommage dans la mesure ou celui-ci est imputable à un vice de conception ; que d'autre part les entreprises requérantes n'établissent pas que l'exécution des travaux selon les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières aurait été rendue impossible par la présence de réseau publics souterrains alors que d'ailleurs elles n'ont à aucun moment signalé ces prétendues difficultés d'exécution, à l'attention du maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant aux entreprises à ce double titre en les condamnant à supporter 50 % des conséquences des désordres ;
Sur le montant de la réparation :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que, pour remedier aux désordres il était nécessaire de remplacer le revêtement de pavés par un revêtement de béton bitumineux sur toute la longueur des couloirs de circulation, et, à certains endroits, de reconstruire la partie interne de l'ouvrage ; que le coût de ces travaux auquel doit s'ajouter le coût de la réfection des caniveaux également endommagés, s'élève à la somme non contestée de 985 993 F ; que d'une part il ne résulte pas de l'instruction que cette réfection apporte à l'ouvrage une plus value susceptible d'être déduite du coût des travaux nécessaires pour rendre ledit ouvrage propre à sa destination ; que d'autre part les sociétés requérantes n'apportent aucune précision chiffrée à l'appui de leurs conclusions tendant à ce que le montant de la réparation soit diminué de la valeur des matériaux qui doivent être récupérés par le maître de l'ouvrage ; qu'il y a lieu par suite de fixer à 492 996,50 F le montant de l'indemnité qui est due conjointement et solidairement par la "SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS", la "SOCIETE ENTREPRISE TOULONNAISE DE CARRELAGES" et la "SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS DU MIDI" ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par la ville de Toulon :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée dans un mémoire enregistré le 11 février 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
En ce qui concerne les frais de l'expertise qui avait été ordonnée en première instance :
Considérant que dans les circonstance de l'affaire il y a lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Toulon tendant à ce que 50 % des frais de cette expertise soient supportés conjointement et solidairement par la "SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS", la "SOCIETE ENTREPRISE TOULONNAISE DE CARRELAGES" et la "SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS DU MIDI" ;
Article 1er : La somme que la "SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS", la "SOCIETE ENTREPRISE TOULONNAISE DE CARRELAGES" et la "SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS" ont été condamnées à payer conjointement et solidairement à la ville de Toulon, est portée de 246 498 F à 492 996,50 F.

Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 492 976,50 Féchus le 11 février 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont supportés pour moitié par la ville de Toulon, et pour l'autre moitié, conjointement et solidairement par la "SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS", la "SOCIETE ENTREPRISE TOULONNAISE DE CARRELAGES" et la "SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERSDU MIDI".

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Les conclusions de la requête de la "SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS" et de la "SOCIETE ENTREPRISE TOULONNAISE DE CARRELAGES" sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS" à la "SOCIETE ENTREPRISE TOULONNAISE DE CARRELAGES" à la "SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS DU MIDI", à la ville de Toulon et au ministre de l'intérieur et de ladécentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 59778
Date de la décision : 14/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 59778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leulmi
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59778.19860314
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