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14/03/1986 | FRANCE | N°60582

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 mars 1986, 60582


Vu, sous le n° 60 582, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1984 et 15 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1° la Société Française d'Entreprises de Dragages et de Travaux Publics, dont le siège social est ... , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
2° l'Omnium d'Entreprises DUMESNY et CHAPELLE, dont le siège social est ... 92120 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, do

miciliés en cette qualité audit siège ;
3° l'entreprise Montcocol, dont le...

Vu, sous le n° 60 582, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1984 et 15 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1° la Société Française d'Entreprises de Dragages et de Travaux Publics, dont le siège social est ... , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
2° l'Omnium d'Entreprises DUMESNY et CHAPELLE, dont le siège social est ... 92120 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
3° l'entreprise Montcocol, dont le siège social est à ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
4° la société Sare-Bowé, dont le siège social est à ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris les a condamnées à garantir la Régie Autonome des Transports Parisiens de l'intégralité des condamnations qu'il a prononcées à son encontre, au profit et à la demande des consorts G..., de Mme X..., de Mlles J. I..., S. B..., Mmes Z..., Manfredi, enfin MM. A... et Y..., en réparation des dommages qu'auraient subis tous ces occupants de l'immeuble sis ..., à raison des travaux de prolongement de la ligne B du réseau express régional, de la station Châtelet à la Gare du Nord, comprenant la construction et l'exploitation, cité d'Hauteville, d'un puits de service ;
2° rejette les demandes d'indemnités présentées par les Consorts G..., C...
X..., D...
I... et B..., F...
Z... et Manfredi enfin MM. A... et Y... ;

Vu, enregistré le 6 février 1986, l'acte par lequel, Me Choucroy avocat aux Conseil et avocat des sociétés requérantes, se désiste de leur requête en tant que celle-ci tendait à contester le bien fondé de leur condamnation à garantir la Régie Autonome des Transports Parisiens ;
Vu, sous le n° 61 134, la requête sommaire, enregistrée le 25 juillet 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 1984, présentés pour la Régie Autonome des Transports Parisiens, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, ... à Paris 75006, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1° annule le jugement du 16 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser diverses indemnités à des occupants de l'immeuble sis ..., les consorts G..., E...
X..., D...
H... et B..., F...
Z..., Manfredi, MM. A... et Y..., en réparation des conséquences dommageables qu'ils auraient subies, à raison des travaux de prolongement de la ligne B du réseau express régional, de
la station Châtelet à la Gare du Nord, comprenant la construction et l'exploitation, cité d'Hauteville, d'un puits de service ;
2° rejette les demandes d'indemnités présentées par les consorts G..., E...
X..., D...
I... et B..., F...
Z... et Manfredi, enfin MM. A... et Y... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Française d'Entreprises de Dragages et de Travaux Publics et autres, de Me Le Griel, avocat des Consorts G... et autres et de Me Odent, avocat de la Régie Autonome des Transports Parisiens RATP ,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur le désistement des conclusions de la requête présentée pour la Société Française d'Entreprises de Dragages et de Travaux Publics, l'Omnium d'Entreprises DUMESNY et CHAPELLE, l'entreprise Montcocol et la société Sare-Bowé en tant que celles-ci tendent à ce que ces entreprises soient déchargées de leur condamnation à garantir la Régie Autonome des Transports Parisiens :
Considérant que le désistement partiel ci-dessus analysé est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sur le moyen tiré de ce que le jugement serait intervenu sur une expertise irrégulière :
Considérant que les premiers juges ont précisé qu'ils s'étaient bornés à ne retenir "que les seules parties de l'expertise menées en présence ou après convocation des représentants" de toutes les parties en cause ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les parties de l'expertise qui n'étaient pas opposables à la Régie Autonome des Transports Parisiens en raison de leur absence de caractère contradictoire n'ont en effet pas été retenues ; qu'ainsi le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur la responsabilité de la Régie Autonome des Transports Parisiens :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la situation de l'immeuble sis ..., n'a pas été, au regard des nuisances causées par l'implantation du chantier installé à la fois rue d'Hauteville et cité d'Hauteville, pour les travaux de prolongement de la ligne B du réseau express régional entre les stations Châtelet et Gare du Nord, la même que celle de l'immeuble sis ... ; que, saisi de conclusions qui tendaient à la réparation des conséquences dommageables desdites nuisances pour les occupants des deux immeubles, le tribunal administratif a donc pu, sans se contredire, leur réserver une suite différente selon que ces conclusions émanaient d'occupants de l'immeuble sis au 84 ou d'occupants de l'immeuble sis au 82 de la rue d'Hauteville, et estimer sans faire une appréciation erronée des faits qu'en ce qui concernait les seuls occupants de l'immeuble sis ..., les nuisances de toute nature qu'ils avaient dû subir, avaient excédé par leur importance, les inconvénients que tout riverain de la voie publique est tenu de supporter sans indemnité et étaient, par suite, de nature à engager la responsabilité de la Régie Autonome des Transports Parisiens à leur égard ;
Sur le préjudice :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif, qui n'avait pas à prendre en compte l'éventuel avantage d'ordre général procuré par le prolongement de la ligne B du réseau express régional aux habitants du quartier, n'a pas fait une inexacte appréciation des préjudices subis par les consorts G..., E...
X... et chacun des employés de la société Cerny en les évaluant respectivement à 22 500 F pour les consorts G... et 3 000 F pour chacun des autres intéressés ; que, par suite, les conclusions présentées d'une part par la Régie Autonome des Transports Parisiens et par les entreprises appelées à la garantir, et d'autre part, par la voie du recours incident, par les consorts G..., E...
X..., D...
I... et B..., F...
Z... et Manfredi, enfin MM. A... et Y... et tendant, les premières à la diminution desdites indemnités, et les secondes à leur relèvement, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Régie Autonome des Transports Parisiens, la Société Française d'Entreprises de Dragages et de Travaux Publics, la Société Omnium d'Entreprises DUMESNY et CHAPELLE, l'entreprise Montcocol et la société Sare-Bowé, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, elles ont été condamnées à verser des indemnités à des occupants de l'immeuble ... ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée pour la Société Française d'Entreprises de Dragages et de Travaux Publics, l'Omnium d'Entreprises DUMESNY et CHAPELLE, l'entreprise Montcocol et la société Sare-Bowé tendant à être déchargés de leur condamnation à garantir la Régie Autonome des Transports Parisiens.

Article 2 : Les requêtes susvisées de la Régie Autonome des Transports Parisiens, de la Société Française d'Entreprises de Dragages et de Travaux Publics, de l'Omnium d'Entreprises DUMESNY et CHAPELLE, de l'entreprise Montcocol et de la société Sare-Bowé ainsi que les conclusions du recours incident présenté par les consorts G..., E...
X..., D...
I... et B..., F...
Z... et Manfredi, et MM. A... et Y... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Régie Autonome des Transports Parisiens, à la Société Française d'Entreprises de Dragages et de Travaux Publics, à l'Omnium d'Entreprises DUMESNY et CHAPELLE, à l'entreprise Montcocol, à la société Sare-Bowé, aux consorts G..., à Mme X..., à Mlles I... et B..., à Mmes Z... et Manfredi, à MM. A... et Y... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 60582
Date de la décision : 14/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 60582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60582.19860314
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