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14/03/1986 | FRANCE | N°60771

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 mars 1986, 60771


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1984, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 1984, présentés pour Mme X..., demeurant à la Cressonnière, Pont l'Evêque - 14130 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné le Centre Hospitalier de Trouville à lui verser une indemnité de 1 351,80 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices résultant de son éviction de son emploi de sage-femme,
2° con

damne le Centre Hospitalier de Trouville à lui verser les sommes de 150 000...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1984, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 1984, présentés pour Mme X..., demeurant à la Cressonnière, Pont l'Evêque - 14130 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné le Centre Hospitalier de Trouville à lui verser une indemnité de 1 351,80 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices résultant de son éviction de son emploi de sage-femme,
2° condamne le Centre Hospitalier de Trouville à lui verser les sommes de 150 000 F, 22 032 F, 5 516 F, 51 436 F, 14 338 F et 24 254 F ainsi que les congés payés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret modifié 72.512 du 22 juin 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Elina X... et de la S.C.P. Waquet, avocat du Centre Hospitalier Saint Jean de Trouville,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à obtenir des avantages réservés aux personnels titulaires :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., nommée en qualité de sage-femme à temps partiel, par décision du 2 mars 1973 fixant sa rémunération à 98 % du traitement de sage-femme, 1er échelon, n'a pas été recrutée dans las conditions prévues à l'article 12 du décret du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des établissements hospitaliers, et n'a pas effectué le stage imposé par l'article 16 du même décret préalablement à toute mesure de titularisation ; qu'ainsi la requérante qui n'a jamais eu la qualité de sage-femme titulaire n'est pas fondée à demander le bénéfice des avantages liés à cette qualité ;
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires tendant à obtenir des indemnités en raison de la faute qu'aurait commise le Centre hospitalier de Trouville en ne procédant pas à sa titularisation :
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que Mme X... remplissait les conditions pour être titularisée ; que, par suite, en ne la titularisant pas le Centre hospitalier de Trouville n'a, en tout état de cause, commis aucune faute ; que les conclusions susvisées doivent par suite être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à obtenir des indemnités horaires ou des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires :
Considérant que si l'article 1er de l'arrêté interministériel du 14 juin 1973 pris pour l'application du décret n° 73.119 du 7 février 1973 relatif à l'organisation du travail pour les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dispose que "les agents... auxiiaires... ayant dépassé dans l'accomplissement de leur tâche la durée normale du travail peuvent bénéficier, dans les conditions ci-après déterminées, soit d'indemnités horaires, soit d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires", il résulte de l'article 3 du même arrêté que "ne peuvent ouvrir droit aux indemnités visées à l'article 1er ci-dessus les travaux supplémentaires qui ont été compensés par une absence d'égale durée pendant les séances normales de travail" ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... bénéficiait de jours de repos correspondant aux heures supplémentaires et aux services accomplis les dimanches et jours fériés ; qu'ainsi elle ne pouvait bénéficier des indemnités prévues à l'article 1er précité ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à obtenir une majoration de l'indemnité de 1 351,80 F qu'a accordée le tribunal administratif pour travail intensif de nuit :

Considérant que Mme X... ne fournit aucune justification permettant d'établir l'inexactitude du tableau produit par le Centre hospitalier de Trouville, qui fait état de 53 accouchements effectués de nuit par elle entre le 1er janvier 1976 et le 1er avril 1980 ; que les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Centre hospitalier Saint-Jean de Trouville et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 60771
Date de la décision : 14/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 60771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60771.19860314
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