La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1986 | FRANCE | N°28435

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mars 1986, 28435


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1980 et 7 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... Haut-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 30 septembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que les travaux exécutés d'office sur un immeuble lui appartenant, situé ..., pour un montant de 116 085,65 F, soient laissés à la charge de la ville de Paris et à ce que cette collectivité soit, en outre, c

ondamnée à lui verser une indemnité de 25 000 F en réparation du pré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1980 et 7 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... Haut-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 30 septembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que les travaux exécutés d'office sur un immeuble lui appartenant, situé ..., pour un montant de 116 085,65 F, soient laissés à la charge de la ville de Paris et à ce que cette collectivité soit, en outre, condamnée à lui verser une indemnité de 25 000 F en réparation du préjudice que ces travaux lui ont causé ;
2- condamne la ville de Paris à supporter le coût des travaux exécutés d'office et à lui verser une indemnité de 25 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'administration communale ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, représentée par son maire et de la SCP Lemaître - Monod, avocat de M. X... de Police représentant la ville de Paris,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 12 juin 1968, le tribunal administratif de Paris a mis M. Y... en demeure d'effectuer, sur un immeuble dont il était propriétaire au ... , certains travaux propres à faire cesser l'état de péril que présentait cet immeuble ; que, devant la carence du propriétaire, ces travaux ont été exécutés d'office par la ville de Paris ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été inutiles ou conduits dans des conditions constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander que cette collectivité soit condamnée à lui rembourser le coût des travaux mis à sa charge par un état exécutoire dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'ailleurs reconnu le bien-fondé par une décision du 28 février 1981 et à lui verser une indemnité ;
Considérant que si le requérant soutient également que des travaux réalisés d'office sur son immeuble avant 1967 auraient été mal conduits, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
Articleler : La requête de M. Y... estrejetée ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la Ville de Paris, au Préfet de Police de Paris et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 28435
Date de la décision : 19/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-03-05-02 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - SECURITE DES LIEUX DE BAIGNADE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1986, n° 28435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:28435.19860319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award