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19/03/1986 | FRANCE | N°31550

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 mars 1986, 31550


Vu le recours enregistré le 20 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 6 novembre 1980 par laquelle le Conseil du contentieux administratif du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances a accordé à M. Ferdinand X... la restitution des retenues opérées par le trésorier-payeur général du territoire sur les arrérages de sa pension de retraite au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1978 et 1979 ;
2° remette intégralement les imp

ositions contestées à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours enregistré le 20 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 6 novembre 1980 par laquelle le Conseil du contentieux administratif du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances a accordé à M. Ferdinand X... la restitution des retenues opérées par le trésorier-payeur général du territoire sur les arrérages de sa pension de retraite au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1978 et 1979 ;
2° remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 août 1881 ;
Vu la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ;
Vu la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours :

Considérant que les dispositions de l'article 86 du décret du 5 août 1881, selon lesquelles la partie qui voulait se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre une décision d'un Conseil du contentieux administratif était tenue d'en faire la déclaration au secrétariat du conseil du contentieux ont été abrogées par l'article 88 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le recours du ministre du budget est irrecevable faute d'avoir fait l'objet d'une déclaration au secrétariat du Conseil du contentieux administratif du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des Conseils du contentieux administratifs" ; que, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953, "le Conseil d'Etat reste juge de droit commun du contentieux administratif, autre que le contentieux local, né dans les territoires soumis à la juridictions des Conseils du contentieux administratif" ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Conseil du contentieux administratif du territoire de la Nouvelle-Calédonie était dirigée contre les décisions prises par le trésorier payeur général de la Nouvelle-Calédonie d'opérer sur le montant des arrérages de la pension civile de l'Etat qui lui avaient été servies en 1978 et 1979 la retenue à la source prévue par ls dispositions de l'article 182 A du code général des impôts et tendaient à la restitution des sommes ayant fait l'objet de cette retenue ; que ce litige, qui ne se rattache pas au contentieux administratif local échappe à la compétence du Conseil du contentieux administratif ; que, dès lors, le ministre du budget est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle le Conseil du contentieux administratif du territoire de la Nouvelle-Calédonie a fait droit à la demande de M. X... ;

Considérant que ni les articles R. 41 à R. 50-1, ni l'article R. 37 du code des tribunaux administratifs ne permettent de désigner un tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ce litige ; que, dès lors, il appartient au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions précitées des décrets des 30 septembre et 28 novembre 1953, de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le Conseil du contentieux administratif du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1976 : "les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt à raison de leurs seuls revenus de source française" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "sont ... considérées comme revenus de source française, lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France : a les pensions et rentes viagères" ; que l'article 12 de la loi soumet ces pensions à une retenue à la source imputable sur l'impôt sur le revenu lorsqu'elles sont servies à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ; que ces dispositions ont été codifiées à l'article 182 A du code général des impôts, aux termes duquel "les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source" ; qu'enfin l'article 2 de la loi de finances rectificative n° 77-1466 du 30 décembre 1977 a modifié l'assiette de la retenue à la source mentionnée à l'article 182 A en ce qui concerne les pensions "servies par un débiteur établi ou domicilié en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal dans les territoires d'outre-mer" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que "les personnes qui ont en France leur domicile fiscal" s'entendent de celles dont ce domicile est situé en "France métropolitaine", c'est-à-dire dans les territoires où s'applique la loi fiscale votée par le parlement, à l'exclusion des territoires d'outre-mer, notamment de la Nouvelle-Calédonie, pour lesquels, en vertu de la loi d'organisation propre à ce territoire, la fiscalité n'est pas au nombre des matières comprises dans le domaine de la compétence réservée à l'Etat ; qu'il suit de là que les personnes qui ont leur domicile fiscal dans un tel territoire ne peuvent pas être regardées comme domiciliées fiscalement en France et sont dès lors en situation de voir pratiquer une retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu sur les pensions qui leur sont servies par un débiteur qui est établi ou a son domicile fiscal dans la "France métropolitaine" au sens qui vient d'être précisé ; que pareille situation a pour fondement légal les textes précités, alors même que ceux-ci n'ont pas été publiés dans les territoires d'outre-mer et n'y sont dès lors pas applicables, l'objet des lois du 29 décembre 1976 et du 30 décembre 1977 étant d'assigner au débiteur, établi en France métropolitaine, de pensions servies à des personnes ayant leur domicile fiscal dans ces territoires l'obligation de pratiquer une retenue à la source sur lesdites pensions ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions du 4ème alinéa de l'article 79 du code général des impôts selon lesquelles "en ce qui concerne les pensions publiques, le débiteur s'entend du comptable assignataire" ont été abrogées par l'article 16 de la loi du 29 décembre 1976 ; qu'aux termes de l'article L.54 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat : "Les pensions attribuées conformément aux dispositions du présent code sont inscrites au grand livre de la dette publique, et payées par le Trésor. Le ministre des finances ne peut faire inscrire ni payer aucune pension en dehors des conditions prévues par la loi" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1976, l'Etat lorsqu'il est débiteur d'une pension civile ou militaire, est représenté non par le comptable assignataire de la pension, mais par le ministre des finances ; que, ce dernier étant une autorité administrative "établie en France métropolitaine", il s'ensuit que lesdites pensions, lorsqu'elles sont servies à des personnes domiciliées fiscalement dans un pays ou territoire auquel ne s'applique pas territorialement le code général des impôts, sont des revenus de source française auxquels doit être appliquée la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu prévue à l'article 12 de la loi du 29 décembre 1976 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la restitution des retenues à la source pratiquées sur les arrérages de sa pension de retraite ;
Article 1er : La décision du Conseil du contentieux administratif de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 novembre 1980 estannulée.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti, au titre des années 1978 et 1979, par voie de retenue à lasource sur les arrérages de sa pension est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET, au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et à M. X....


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Principe [actuel art - R - 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel] - Compétence du tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée - Retenue à la source - Lieu du siège de l'autorité ayant décidé d'opérer la retenue [sol - impl - ] [1].

17-05-01-02, 19-02-01-01 Litige relatif à la retenue à la source opérée, en application de l'article 182 A du C.G.I., sur le montant des arrérages d'une pension civile de l'Etat servie à un contribuable domicilié en Nouvelle-Calédonie. D'une part, le litige, qui ne se rattache pas au contentieux administratif local, échappe à la compétence du conseil du contentieux administratif alors en fonction en Nouvelle-Calédonie. D'autre part, pour l'application de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs, devenu l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vertu duquel le tribunal administratif compétent est en principe celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée, il y a lieu de retenir non le lieu d'imposition au sens des dispositions applicables du C.G.I. [sol. impl. ] [1], mais le lieu du siège de l'autorité qui a pris la décision d'opérer le précompte litigieux, en l'espèce le trésorier payeur général de la Nouvelle-Calédonie. En l'absence de tribunal administratif compétent en Nouvelle-Calédonie, compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Compétence au sein de la juridiction administrative - Compétence territoriale des tribunaux administratifs [article R - 37 du code des tribunaux administratifs] - Retenue à la source - Lieu du siège de l'autorité ayant décidé d'opérer la retenue [sol - impl - ] [1].


Références :

CGI 182 A, 79 al. 4
Code des pensions civiles et militaires de retraite L54
Code des tribunaux administratifs R37, R41 à R50-1
Décret du 05 août 1881 art. 86
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 5
Loi 76-1234 du 29 décembre 1976 art. 1, art. 6, art. 12, art. 16
Loi 77-1466 du 30 décembre 1977 art. 2 finances rectificative
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 88

1. Comp. 1983-05-17, n°30444, p. 678


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1986, n° 31550
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 19/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 31550
Numéro NOR : CETATEXT000007682070 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-19;31550 ?
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