Vu la décision en date du 6 mai 1983, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré sous le n° 32 566 et tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif du 20 janvier 1981 en tant qu'il a laissé à la charge de l'Etat 25 % des dommages résultant des malfaçons atteignant les bâtiments du C.E.S."Louise Y..." de Clichy-sous-Bois et en tant qu'il a évalué une somme de 160 000 F le montant des réparations dues sur lequel 120 000 F seulement ont été mis à la charge des responsables de la construction, et à la condamnation de M. de X... et de M. Z..., architectes, et de la société Coutant, entrepreneur à réparer l'intégralité du préjudice dont le montant ne pourra être évalué qu'après une nouvelle expertise,
ordonné une expertise en vue de déterminer :
1° la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les bâtiments du collège d'enseignement secondaire Louise Y... à Clichy-sous-Bois tels qu'ils ont été inventoriés par le rapport d'expertise déposé le 19 mai 1980 devant le tribunal administratif de Paris ;
2° de dire si les toitures-terrasses desdits bâtiments ont été normalement entretenues et, dans la négative, si les désordres affectant ces toitures terrasses ont été aggravés par une insuffisance d'entretien ;
Vu la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1983 et tendant à la désignation de l'expert ;
Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 3 juillet 1984, ordonnant l'expertise définie par la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et de Me Boulloche, avocat de M. de X... et autres
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision du 6 mai 1983 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé la condamnation conjointe et solidaire de la société Coutant, entrepreneur, et de MM. X... et Z..., architectes, à réparer les dommages résultant de malfaçons atteignant les bâtiments du collège d'enseignement secondaire Louise-Michel à Clichy-sous-Bois, tout en limitant à 75 % la part des désordres qui devait être regardée comme imputable aux constructeurs ; qu'il a en outre décidé qu'il n'y avait pas lieu d'opérer sur le montant des travaux un abattement en raison de la vétusté des ouvrages ; qu'il a enfin prescrit une expertise complémentaire afin de permettre une exacte évaluation du montant de la réparation due à l'Etat compte tenu de la nature des travaux nécessaires et des conséquences éventuelles d'une insuffisance d'entretien des toitures-terrasses ; que le ministre de l'éducation est fondé à soutenir que la nature des travaux exigés pou réparer les dommages ne pouvait être déterminée avant le résultat de cette expertise et à demander par suite que soit fixée la date de cette expertise, soit le 31 mai 1985, date à laquelle devait être évalué le coût desdists travaux ;
Considérant qu'il résulte des conclusions du rapport de cette expertise, que le coût de ces travaux, à l'exclusion de toute plus-value, doit être fixé à 243 261,98 F ; qu'il résulte de ce même rapport que le défaut d'entretien des chéneaux des bâtiments est resté sans incidence sur la nature et l'ampleur des travaux à effectuer ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité déterminé par la décision susmentionnée du 6 mai 1983, l'indemnité due par les constructeurs doit être fixée à 182 446,47 F, somme qui n'excède pas les limites des conclusions chiffrées formées dans son mémoire postérieur à l'expertise par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui était recevable à en demander l'actualisation à la date de ladite expertise ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise doivent être mis à concurrence des 3/4 à la charge de MM. X... et Z... et de la société Coutant ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'Etat a droit aux intérêts de la somme de 147 250,87 F à compter de la date de la demande enregistrée le 21 juin 1978 devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er octobre 1985, qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : MM. de X... et Z... et la société Coutant sont condamnés à verser à l'Etat la somme de 182 446,47 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1978. Les intérêts échus le 1er octobre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de MM. deCidrac et Z... et de la société Coutant à concurrence des trois quarts de leur montant.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et le recours incident de MM. X... et A... rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, à MM. de X... et Z... et à la société Coutant.