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19/03/1986 | FRANCE | N°35590

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mars 1986, 35590


Vu le recours enregistré le 10 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 avril 1981 en tant que n'ayant pas statué sur une demande d'appel en garantie formé contre le district d'Altkirch Bas-Rhin il laisse à la charge de l'Etat une part de responsabilité qui ne lui incombe pas,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance du 31 jui

llet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembr...

Vu le recours enregistré le 10 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 avril 1981 en tant que n'ayant pas statué sur une demande d'appel en garantie formé contre le district d'Altkirch Bas-Rhin il laisse à la charge de l'Etat une part de responsabilité qui ne lui incombe pas,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'article 2 non contesté du jugement susvisé du 9 avril 1981 le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement le district d'Altkirck et l'Etat à verser à M. X... la somme de 16 000 F en réparation du préjudice commercial qu'il a subi du fait de difficultés d'accès à son établissement provoquées par l'exécution de travaux d'assainissement entrepris par le district avec le concours technique des services de la direction départementale de l'équipement ; que le tribunal administratif, en revanche, n'a pas statué sur les conclusions par lesquelles l'Etat demandait, pour le cas où sa responsabilité envers la victime serait retenue, à être garanti par le district ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement en tant qu'il comporte cette omission de statuer et, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de l'Etat ;
Considérant que les dommages dont l'Etat et le district ont été condamnés à assurer la réparation ont été provoqués par la seule présence du chantier à proximité de l'établissement exploité par M. X... ; qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 29 septembre 1948 et des dispositions de l'arrêté du 7 mars 1949 que dans le cas où le district et l'Etat ont convenu de confier aux services de l'équipement des travaux de direction et de surveillance de travaux pour lesquels l'intervention de ces services n'est pas obligatoire, l'Etat est même en l'absence de faute responsable solidairement avec le district des dommages causés aux tiers par l'exécution des travaux ; qu'aucune clause contractuelle ni aucune autre circonstance née de la faute ou du fait du district susceptible de fonder, à défaut de clause contractuelle, l'appel en garantie de l'Etat n'ont été invoquées à l'appui des conclusions de cet appel ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter lesdites conclusions ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 avril 1981 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de l'Etat tendant à être garanti par le district d'Altkirch.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à être garanti parle districtd'Altkirch de la condamnation prononcée à son encontre parl'article 2 dudit jugement sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'urbanisme, du logement et des transports est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, au district d'Altkirch età M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1986, n° 35590
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 19/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 35590
Numéro NOR : CETATEXT000007694110 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-19;35590 ?
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