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19/03/1986 | FRANCE | N°38467

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 mars 1986, 38467


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 1er octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972 à raison d'une plus-value immobilière de 199 997 F et sa demande en réduction de son imposition primitive

à l'impôt sur le revenu de l'année 1972 résultant de la réduction de la...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 1er octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972 à raison d'une plus-value immobilière de 199 997 F et sa demande en réduction de son imposition primitive à l'impôt sur le revenu de l'année 1972 résultant de la réduction de la base de son imposition d'une somme de 23 000 F ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition complémentaire et la réduction de l'imposition primitive contestées ;
3° condamne l'Etat à lui rembourser les frais exposés tant en première instance qu'en appel,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 71-964 du 7 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 73-105 du 29 janvier 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les plus-values immobilières :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter-IV du code général des impôts, dans la rédaction de ce texte applicable à l'année d'imposition 1972 : "Les dispositions du présent article ne sont pas applicables : ...2° aux plus-values afférentes à des immeubles figurant à l'actif d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 71-964 du 7 décembre 1971, pris sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 et codifié ultérieurement sous l'article 38 sexdecies C de l'annexe III au code général des impôts : "Sous réserve des dispositions ci-après, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'imposition prévue par l'article 150 ter du code n'est pas applicable aux plus-values afférentes à des immeubles inscrits parmi les valeurs de l'actif immobilisé d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 5-I du décret du 7 décembre 1971 précité, ultérieurement codifié à l'article 38 sexdecies de l'annexe III au code : "Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant l'exploitation et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan" ; que si, aux termes de l'alinéa 2 inséré dans cet article 5-I par l'article 1er du décret n° 73-105 du 29 janvier 1973 : "Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel" , cette disposition ne pouvait trouver légalement application que pour l'imposition des bénéfices des exercices clos après son entrée en vigueur ; qu'il est constant que les plus-values litigieuses ont été réalisées au cours d'un exercice clos le 30 juin 1972 ; qu'à cette date, l'article 5 précité du décret du 7 décembre 1971 ne prévoyait aucune exception à la règle énoncée par son alinéa 1er, dont il résulte qu'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles selon le régime du bénéfice réel est en droit, alors même qu'elle n'aurait pas présenté de bilan à l'appui de sa déclaration de bénéfices agricoles, de demander pour la première fois devant le juge de l'impôt que l'inscription omise des terres appartenant à son exploitation agricole et utilisées pour les besoins de celle-ci soit rétablie parmi les valeurs de l'actif immobilisé tant à la date d'ouverture que le cas échéant, à la date de clôture de l'exercice clos pendant l'année d'imposition ;

Considérant que l'administration a réhaussé le revenu imposable de M. Gérard X... au titre de l'année d'imposition 1972 d'une somme de 184 723 F correspondant aux plus-values réalisées par l'intéressé à l'occasion de la vente, les 9 février, 29 mars et 29 mai 1972, comme terrains à bâtir de terres dépendant de son exploitation agricole de Marly-Langesse-Saint-Ladre, Val d'Oise, qu'elle a imposées sur le fondement des dispositions de l'article 150 ter du code général des impôts ; qu'à l'appui de ses conclusions à fin de décharge de cette imposition, M. Gérard X..., imposé au titre de ses bénéfices agricoles de l'année 1971 suivant le régime du forfait et devenu imposable, pour ses bénéfices agricoles de l'année 1972, suivant le régime du bénéfice réel en vertu de l'article 9-1 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ultérieurement codifié à l'article 69-A-I du code, les recettes annuelles de son exploitation au cours des deux années consécutives 1971 et 1972 ayant dépassé le chiffre de 500 000 F fixé par ce texte, soutient que l'article 150 ter n'est pas applicable auxdites plus-values, dès lors que les immeubles cédés, appartenant à son exploitation agricole et utilisés pour les besoins de celle-ci, devaient obligatoirement être inscrits à l'actif du bilan en vertu de l'article 5-I du décret du 7 décembre 1971 précité ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les terres vendues par M. Gérard X... les 9 février, 29 mars et 29 mai 1972 appartenaient à son exploitation agricole et étaient utilisées pour les besoins de celle-ci ; que, dans, ces conditions, M. Gérard X..., alors même qu'il n'a souscrit que tardivement sa déclaration de bénéfices agricoles, qu'il a fixé au 1er juillet 1971, date à laquelle il était encore soumis au forfait, la date d'ouverture de l'exercice clos le 30 juin 1972 et qu'il n'a pas joint à sa déclaration des bilans à ces dates, présentés dans les formes prescrites aux articles 18 et 19-I du décret du 7 décembre 1971, est en droit de demander pour la première fois devant le juge de l'impôt que l'inscription des terres dont il s'agit soit rétablie parmi les valeurs de l'actif immobilisé au 1er janvier 1972, date à laquelle devait être fixée l'ouverture de l'exercice imposable selon le régime du bénéfice réel ; que ce rétablissement ayant pour conséquences de faire figurer les terres litigieuses parmi les valeurs d'actif de l'entreprise à cette dernière date, le requérant est fondé à soutenir, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 150 ter-2 du code général des impôts et de l'article 4 du décret du 7 décembre 1971, que les plus-values qu'il a réalisées à l'occasion de la vente desdites terres n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 150 ter ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire la base d'imposition d'une somme de 184 723 F ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que les dividendes de 71 637 F versés à M. Gérard X... par la société à responsabilité limitée "Fantauzzi et compagnie", n'ayant pas été compris dans les bases de l'imposition mise en recouvrement les conclusions relatives à ces dividendes ne peuvent être accueillies ;
Sur les bénéfices agricoles :
Considérant que M. Gérard X..., qui avait mentionné, dans sa déclaration du 15 juin 1973 précitée, un bénéfice agricole de 23 614 F et dont l'imposition primitive a été établie en tenant compte de ce bénéfice, ne formule, au soutien des conclusions de sa requête à fin de déduction de la base imposable d'un bénéfice de 23 000 F, aucun moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il concerne l'imposition des plus-values immobilières ;
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenude M. Gérard X... au titre de l'année 1972 sera réduite d'une sommede 184 723 F.

Article 2 : Il est accordé à M. Gérard X... la réduction de lacotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 1er octobre 1981, est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. Gérard X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 38467
Date de la décision : 19/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1986, n° 38467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:38467.19860319
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