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19/03/1986 | FRANCE | N°40370;57508

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 mars 1986, 40370 et 57508


Vu 1° la requête enregistrée le 23 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 40 370, présentée par M. Abraham X..., demeurant ... 82000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 janvier 1982 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Toulouse, statuant avant-dire droit sur sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1973 au 30 juin 1976 par avis de mise en recouvrement en date du 15 mars 1978, a jugé que la procédure d'i

mposition suivie à son égard était régulière ;
2- lui accorde la d...

Vu 1° la requête enregistrée le 23 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 40 370, présentée par M. Abraham X..., demeurant ... 82000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 janvier 1982 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Toulouse, statuant avant-dire droit sur sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1973 au 30 juin 1976 par avis de mise en recouvrement en date du 15 mars 1978, a jugé que la procédure d'imposition suivie à son égard était régulière ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu 2° la requête, enregistrée le 7 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 57 508, présentée par M. Abraham X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement n° 79-4817 du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période susmentionnée ;
2- lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée ainsi que des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements rendus dans le même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être satué par une seule décision ;
Considérant que, saisi d'une demande en décharge du supplément, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée qui a été assignée à M. X... au titre de la période du 1er janvier 1973 au 30 juin 1976, le tribunal administratif de Toulouse a, statuant avant-dire-droit par le jugement attaqué, en date du 13 janvier 1982, écarté le moyen du requérant relatif à la régularité de la vérification dont sa comptabilité avait fait l'objet et ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer le chiffre d'affaires à retenir au titre de la période litigieuse ; que, par le jugement attaqué, en date du 7 décembre 1983, le tribunal administratif a accordé à M. X..., conformément aux conclusions de cette expertise, qui avaient été acceptées par les deux parties, une réduction de l'imposition contestée et a mis les frais de ladite expertise pour moitié à la charge de l'Etat et pour moitié à celle du contribuable ;
Sur les conclusions principales des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts : "les ontribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le 14 octobre 1977, l'inspecteur a remis à M. X... un avis l'informant de son intention de procéder à une vérification de sa comptabilité et de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil ; que le même jour, l'inspecteur a procédé à des relevés des prix pratiqués par la S.A.R.L. qui avait pris la suite de l'entreprise individuelle de M.
X...
, sans consulter aucun document de nature comptable, la vérification de la comptabilité du requérant n'ayant effectivement commencé que le 24 octobre ; que le relevé de prix effectué le 14 octobre 1977 ne constituait pas une vérification de comptabilité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité commencée le 24 octobre aurait été effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 septies précité et à demander, pour ce motif la décharge des impositions découlant de cette vérification ;
Sur les conclusions subsidiaires de la requête 57 508 dirigée contre le jugement du 7 décembre 1983 :

Considérant que, à titre subsidiaire, M. X... demande au Conseil d'Etat de lui accorder une réduction de l'imposition contestée, correspondant aux conclusions de l'expertise prescrite par les premiers juges et de répartir par moitié entre l'Etat et lui-même les frais de ladite expertise ; que, ainsi qu'il a été dit, le tribunal administratif, par le jugement attaqué, lui a accordé la réduction et a procédé à la répartition sollicitées ; que, dès lors, les conclusions de M. X... présentées à titre subsidiaire sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander ni l'annulation du jugement du 13 janvier 1982, ni la réformation du jugement du 7 décembre 1983 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION -Absence - Relevé de prix sans consultation de documents comptables [1].

19-01-03-01-02-02 Un relevé de prix qui ne s'accompagne pas de la consultation de documents de nature comptable ne constitue pas une vérification de comptabilité pour l'application de l'article 1649 septiès du C.G.I. en vigueur en 1977.


Références :

CGI 1649 septiès [1977]

1.

Rappr. 1982-06-11, n° 23941, p. 573


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1986, n° 40370;57508
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 19/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40370;57508
Numéro NOR : CETATEXT000007619822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-19;40370 ?
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