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19/03/1986 | FRANCE | N°45627

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mars 1986, 45627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1982 et 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Antoinette X..., demeurant chez Mme Théodorine X... à Monaccia d'Aullène 20131 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce soit annulée la décision du 9 avril 1980 du secrétaires d'Etat aux postes et télécommunications refusant de lui accordé une rente viagère d'invalidit

;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1982 et 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Antoinette X..., demeurant chez Mme Théodorine X... à Monaccia d'Aullène 20131 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce soit annulée la décision du 9 avril 1980 du secrétaires d'Etat aux postes et télécommunications refusant de lui accordé une rente viagère d'invalidité ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Roger, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la demande de rente viagère :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les fonctionnaires civils radiés des cadres d'office en raison de leur incapacité permanente à exercer leurs fonctions ont droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite lorsque cette incapacité est due à une infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 38 du même code le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité n'est attribuable -en dehors des deux autres circonstances mentionnées à l'article L. 27- que si la radiation des cadres est imputable à des blessures ou maladies résultant, par origine ou par aggravation, d'un fait précis et déterminé de service ;
Considérant que Mlle X..., agent d'exploitation des P.T.T., radiée des cadres et mise à la retraite d'office à compter du 17 août 1979 pour inaptitude à la poursuite de l'exercice de ses fonctions ne rapporte pas la preuve que, contrairement aux énonciations des certificats médicaux établis lors de l'octroi de congés de longue durée et lors de sa comparution devant la commission de réforme, les troubles psychiques et nerveux qui ont provoqué cette mesure résultent, par origine ou par aggravation de faits survenus dans l'accomplissement de son service ; qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve justifiant qu'une expertise soit prescrite sur ce point ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
En ce qui concerne la demande de reclasseent :

Considérant que le secrétaire d'Etat aux P. et T. ayant également rejeté, par sa décision du 14 mai 1980, les réclamations de Mlle X... en ce qu'elles tendaient à obtenir la modification de son reclassement en activité à l'issue du séjour qu'elle avait accompli au Maroc, la requérante a présenté en première instance des conclusions dirigées contre ce rejet ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis d'y statuer ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il est entaché d'omission à statuer sur cette partie des conclusions, dont les premiers juges étaient saisis ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il ressort de sa décision du 14 mai 1980 que pour justifier son refus de modifier le reclassement accordé à Mlle X... en fonction de la durée des services qu'elle avait accomplis au Maroc, le secrétaire d'Etat aux P. et T. a indiqué avec précision les éléments sur la base desquels ce reclassement avait été opéré, remplissant, selon lui, l'intéressée de tous ses droits ; que la requérante s'est, ensuite, bornée à reprendre ses affirmations sur l'insuffisance de son reclassement sans contester ni même discuter les justifications fournies par le secrétaire d'Etat ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille, en date du 16 juin 1982, est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mlle X... relatives au reclassement qui lui a été accordé, en activité, à l'issue de son séjour au Maroc.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mlle X... au tribunal administratif mentionnées à l'article 1er sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des P.T.T.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 45627
Date de la décision : 19/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1986, n° 45627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45627.19860319
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